Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 juin 2023 et le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ngounou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi préalablement à son édiction ;
- il méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnait les stipulations de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation des personnes signée le 1er août 1995 ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ngounou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante sénégalaise née le 23 mars 1962, Mme B A est entrée régulièrement en France le 7 août 2013 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 7 août 2015 au 6 août 2016. Par un arrêté du 16 décembre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Interpellée le 14 juin 2023, l'intéressée a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A démontre résider en France de manière habituelle et continue depuis le 7 août 2013, date de son entrée régulière sur le territoire national sous couvert d'un visa de court séjour. En outre, elle justifie une vie commune depuis novembre 2015 avec un ressortissant français, lequel était présent à l'audience, et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait conservé des attaches dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français. La requérante est, par voie de conséquence, également fondée à demander l'annulation des décisions subséquentes du même jour par lesquelles ledit préfet a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. Ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique que la situation de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir Mme A d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 14 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A est et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert La greffière,
Signé
C. Phu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.