Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 novembre 2022 et le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Caron, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3 800 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine à une somme de 2 500 euros à verser à Me Caron en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- il a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ce plan incluait l'effacement de la dette à l'égard de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à la suite du versement d'aide de la part du fonds de solidarité pour le logement ; il a toutefois été destinataire de cinq avis de sommes à payer émis entre juillet et septembre 2017 ; en dépit de ses réclamations, il a été l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur le 4 juin 2019 ;
- si ses réclamations ont fini par conduire le département des Hauts-de-Seine à admettre son erreur, les fautes du département l'ont conduit à exposer des frais, notamment postaux et de courriers recommandés et consacré beaucoup de temps à cette affaire ; il a également subi un préjudice d'angoisse pendant quatre ans, compte tenu d'une situation financière déjà précaire.
Un mémoire en défense a été enregistré le 17 janvier 2024 pour le département des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Un mémoire complémentaire a été présenté pour M. B le 18 janvier 2024 par lequel le requérant conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions en date du 16 novembre 2020 et 13 décembre 2021 par lesquelles le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B et désigné Me Caron ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024.
La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B sollicite la condamnation du département des Hauts-de-Seine à l'indemniser des préjudices de toutes natures subis à raison des décisions prises par le département des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de la somme de 413, 66 euros correspondant à un indu d'aide versée au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Sur la responsabilité du département des Hauts-de-Seine :
2. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet, le 27 juin 2014, d'une ordonnance du Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine conférant force exécutoire aux recommandations de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émises par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 27 janvier 2014. Aux termes de cette ordonnance, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire entrainait l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de M. B, ainsi que celles résultant des engagements que ce dernier avait éventuellement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement les dettes d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exclusion toutefois notamment des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organisme de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
4. En dépit de cette ordonnance, M. B a été destinataire, les 21 juin 2017, 12 et 13 juillet 2017, et 14 septembre 2017 d'avis de sommes à payer en vue du recouvrement d'une créance de 413, 66 euros correspondant à un indu d'aide versée au titre du fonds de solidarité pour le logement dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle était née de manœuvres frauduleuses. M. B a également fait l'objet, le 4 juin 2019 d'une saisie administrative à tiers détenteur portant sur cette somme avant que, par décision du 22 octobre 2021, et au terme de multiples réclamations formées par M. B, le département des Hauts-de-Seine décide d'une annulation des titres de recettes émis et que le centre des finances publiques des Hauts-de-Seine l'informe, le 9 novembre 2021, de ce qu'il ferait l'objet d'un remboursement de cette somme.
5. Il résulte de ce qui vient d'être exposé, alors même que M. B n'aurait évoqué qu'en 2019, dans ses correspondances adressées au département, l'existence d'une décision de rétablissement personnel rendue par la commission de surendettement, que ces décisions administratives illégales ont occasionné, entre les mois de juin 2017 et octobre 2021, un préjudice d'anxiété pour M. B, qui se trouvait déjà dans une situation de précarité financière, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence liés aux multiples démarches et frais qu'il a dû entamer et dont il a dû s'acquitter pour faire valoir ses droits. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices condamnant le département des Hauts-de-Seine à indemniser M. B à hauteur de la somme totale de 800 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Caron, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Caron de la somme de 1 100 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 800 (huit cents) euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 1 100 euros à verser à Me Caron, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.