Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 4 mai, 9 juin, 16 octobre 2023 et 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Léoué, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices moral et de jouissance qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 mai 2020 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 janvier 2021 n'a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est hébergée, par sa mère âgée de 85 ans, avec ses deux fils de 18 et 6 ans ;
Un mémoire en défense a été enregistré le 22 janvier 2024 pour le préfet des Hauts-de-Seine qui demande au tribunal de prendre en compte le fait que l'intéressée a refusé une proposition de logement en décembre 2021.
Vu :
- les décisions du 10 janvier et du 14 mars 2022 par lesquelles le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- l'ordonnance n°2012268 du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A sous astreinte de 150 euros par mois ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024.
La clôture de l'instruction a été différée au 29 janvier 2023 à 12h00 en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 26 janvier 2024 pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 mai 2020, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance n°2012268 du 28 janvier 2021, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 31 janvier 2023 reçu le 6 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme totale de 35 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.
5. La commission de médiation a reconnu, le 27 mai 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle était hébergée chez un particulier et n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui est en situation de handicap, et ses deux enfants nés en 2004 et 2016, sont hébergés chez la mère, âgée de 85 ans de la requérante, dans un logement de 57 mètres carrés occupé, en tout, par cinq personnes. La persistance de cette situation, à compter du 28 novembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense qu'une proposition de logement a été faite à Mme A en décembre 2021 et que l'intéressée a refusé cette proposition de logement pour un motif qui n'est pas légitime, il n'établit pas, ni même n'allègue, que l'intéressée avait été informée de ce que ce refus, sans motif impérieux, était de nature à lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation conformément aux dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, sa fille majeure depuis le 14 juin 2022 étant rattachée au foyer fiscal de la requérante, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 400 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 2 400 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Léoué, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Léoué de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 2 400 (deux mille quatre cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 1 100 euros à verser à Me Léoué, conseil de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Léoué et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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