Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle l'inspectrice chargée de l'adaptation et de la scolarisation des enfants en situation de handicap de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise-d'Oise a reporté à une date indéterminée l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-d'Oise ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de mettre en place une aide humaine individuelle auprès de son fils B à hauteur de 100 % du temps scolaire, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision de la commission devait être exécutée intégralement dès la rentrée scolaire 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux besoins de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'éducation ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Baude, rapporteur,
-les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B A a été diagnostiqué comme souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et d'un trouble du déficit d'attention hyperactivité (TDAH), ainsi qu'un trouble praxique. Il bénéficie depuis plusieurs années d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) mis en place par la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise. Par une décision du 27 juillet 2022, à l'occasion du renouvellement du PPS du jeune B, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-d'Oise a attribué à ce dernier une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AHEH) à hauteur de 100 % du temps scolaire du 1er septembre 2022 au 31 août 2024. Par une décision du 19 octobre 2022 l'inspectrice chargée de l'adaptation et de la scolarisation des enfants en situation de handicap de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a informé Mme C, mère de B, que cette mesure d'accompagnement serait déployée progressivement et ne serait pas effective immédiatement. Mme C demande au tribunal d'annuler de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dispose : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. () Elle a pour but () de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé. ". L'article L. 112-1 du même code prévoit que : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. () ".
3. Par ailleurs l'article L. 351-3 du même code dispose que " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant () ". L'article D. 351-7 de ce code prévoit que " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4, a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ".
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et d'autre part que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 juillet 2022 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise a alloué au jeune B une aide humaine individuelle aux élèves handicapés au taux de 100 % du 1er septembre 2022 au 31 août 2024. Par un courrier du 19 octobre 2022, l'inspectrice chargée de l'adaptation et de la scolarisation des enfants en situation de handicap de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise-d'Oise a informé Mme C que cette mesure d'assistance serait mise en œuvre " le plus rapidement possible " et que le rectorat " travail[lait] encore actuellement à l'organisation de cet accompagnement ". En décidant que la mesure d'accompagnement allouée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pouvait être mise en œuvre progressivement au cours de la période d'éligibilité et non dans son intégralité dès le 1er septembre 2022, l'inspectrice a toutefois méconnu la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et a fait une inexacte application des dispositions précitées. Dès lors Mme C est fondée à soutenir que la décision du 19 octobre 2022 méconnaît les dispositions précitées. Par suite le moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 19 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
8. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles d'exécuter la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise du 27 juillet 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La décision du 19 octobre 2022 de l'inspectrice chargée de l'adaptation et de la scolarisation des enfants en situation de handicap de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise-d'Oise est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles d'exécuter la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées Val-d'Oise du 27 juillet 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 :L'État versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
signé
F. -E. BaudeLa présidente,
signé
S. Edert La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.