Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2023, 9 février 2023 et 9 juin 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ;
2°) d'enjoindre au réexamen de son recours amiable.
Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la demande de pièces complémentaires, de sorte qu'elle n'était pas en situation d'y répondre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen n'est pas fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
- les observations de Mme A, présente, qui répond aux questions du tribunal, indiquant notamment qu'elle est hébergée depuis le mois d'octobre 2023, que toutefois cet hébergement est inadapté à sa situation dès lors que ses deux filles d'âges très différents doivent partager la même chambre.
La clôture de l'instruction a été reportée, à l'issue de l'audience publique, au lundi 14 février 2024 à 12h00, pour permettre aux parties d'apporter des pièces complémentaires au soutien de leurs écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 18 novembre 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ".
4. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ".
5. Lors de sa séance du 18 novembre 2022, la commission départementale de médiation a rejeté la demande de Mme A en vue d'une offre d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif que le recours amiable de l'intéressée n'était pas recevable, cette dernière n'ayant pas produit les pièces supplémentaires qui lui avaient été demandées par le secrétariat de la commission de médiation par un courrier du 20 septembre 2022. Pour contester ce motif, Mme A soutient qu'elle n'a jamais reçu ce courrier, produit par le préfet du Val-d'Oise en défense, dans lequel lui était demandé de justifier de l'identité des personnes de son foyer devant être hébergées avec elle en produisant copie de son livret de famille, des actes de naissance ou des pièces d'identité de ces personnes, afin de permettre à la commission de médiation de statuer sur sa demande. Le préfet du Val-d'Oise se borne à produire ledit courrier sans en établir ni l'envoi, ni, à plus forte raison, la réception de ce courrier par Mme A, ni ne faire état d'aucune démarche complémentaire de ses services pour solliciter ces pièces, alors que Mme A avait fourni un numéro de téléphone et une adresse électronique. Dès lors, la commission de médiation du Val-d'Oise ne pouvait pas déclarer le recours amiable de Mme A irrecevable faute pour l'intéressée d'avoir répondu à sa demande de pièces, sans s'assurer que celle-ci avait effectivement été mise à même de compléter son dossier pour en permettre l'instruction. Par suite la décision de la commission de médiation en date du 18 novembre 2022 doit être annulée.
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation du Val-d'Oise statue à nouveau sur le recours présenté par l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation de ce département afin que cette dernière procède au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 18 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation du département du Val-d'Oise à fin qu'elle réexamine le recours amiable de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La greffière,
signé
C. MasLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière