Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. et Mme A agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la principale du collège Jean Moulin d'Arnouville a prononcé à l'encontre de leur fils, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire " en interne " de l'établissement, pour une durée d'une demi-journée, afin qu'il réalise, durant cette période et sous la responsabilité des personnels de l'établissement, un travail sur la thématique des usages du numérique donnant lieu à la production d'un écrit présenté en classe ;
2°) d'enjoindre à la principale du collège Jean Moulin d'Arnouville de procéder à l'effacement de cette sanction disciplinaire de son dossier scolaire.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été irrégulièrement notifiée dès lors qu'elle leur a été notifiée par courrier électronique ;
- cette décision n'a pas été précédée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 122-1, L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et R. 421-10-1 du code de l'éducation ;
- elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines dès lors que " filmer un évènement en dehors de l'établissement scolaire ne constitue pas un délit puni par la loi " ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et de disproportion dès lors que les faits reprochés à leur fils ne supposaient pas l'exclusion de son collège puisqu'il disposait de créneaux disponibles suffisants pour réaliser le travail demandé au sein du collège ;
- elle est entachée d'inégalité dès lors que des faits d'une gravité supérieure commis par des élèves de l'établissement à l'encontre de Mme A ont été portés à la connaissance de la principale du collège Jean Moulin d'Arnouville et n'ont pour autant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors que la commission éducative n'est pas compétente pour prononcer une telle sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2023.
Il fait valoir qu'en date du 9 mars 2023, la sanction prononcée le 6 mars 2023 à l'encontre du fils des requérants a été remplacée par une mesure de responsabilisation consistant à réaliser le 22 mars suivant, entre 13h30 et 16h30, au sein de l'établissement, un travail sur les usages numériques que l'intéressé a ensuite exposé en classe, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation de la sanction prononçant son exclusion temporaire " en interne " durant une demi-journée sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure ,
- et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle la principale du collège Jean Moulin d'Arnouville a prononcé à l'encontre de leur fils D A, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire en interne d'une demi-journée le 10 mars 2023, afin qu'il réalise pendant cette période et sous la responsabilité des personnels de l'établissement, un travail sur la thématique des usages du numérique donnant lieu à la production d'un écrit présenté en classe.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le recteur de l'académie de Versailles :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 mars 2023, la cheffe d'établissement a annulé la sanction du 6 mars 2023 et lui a substitué une mesure de responsabilisation consistant à réaliser le 22 mars suivant, entre 13h30 et 16h30, au sein de l'établissement, un travail sur les usages numériques que l'intéressé a ensuite exposé en classe. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la sanction attaquée. Par suite, les conclusions en annulation de la requête, qui ne sont pas dirigées contre la décision du 9 mars 2022 qui s'est substituée à la décision du 6 mars 2023, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. La présente décision, qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de la sanction contestée du 6 mars 2023 dès lors que celle-ci a été rapportée par une décision non contestée du 9 mars 2023 n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23031152