Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle résulte d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute qu'un risque de fuite soit établi ;
S'agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an :
- cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et se borne a produire des pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article
L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 7 juillet 1992, entré en France le 8 avril 2014 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 juin 2015, notifiée le 17 juillet 2015. Par un arrêté du 16 janvier 2024, dont l'intéressé sollicite l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-072 du 31 octobre 2023 du préfet de ce département, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision faisant à M. B obligation de quitter le territoire français mentionne les éléments de fait propres à sa situation personnelle, en énonçant notamment que l'intéressé a déclaré être entré sur le territoire le 8 avril 2014, qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 juin 2015, notifiée le 17 juillet 2015. L'arrêté indique également que le requérant s'est déclaré célibataire et sans charge de famille et n'a pas allégué être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, particulièrement au regard des éléments qui viennent d'être exposés, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisant de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de cet examen ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de l'application " TelemOfpra " versés en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2015, décision notifiée le 17 juillet 2015. Dans ces conditions, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de lecture de cette dernière décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () "
7. Pour soutenir qu'il a durablement installé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, M. B fait seulement état de sa durée de présence de dix années sur le territoire. Toutefois, à supposer la durée de cette présence établie, elle ne saurait à elle-seule caractériser la circonstance que l'intéressé aurait installé en France, de manière approfondie, stable et durable, le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors notamment qu'il s'est déclaré célibataire et sans charge de famille et qu'il ne fait état d'aucune relation personnelle, familiale ou sociale particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit dont l'intéressé dispose au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées.
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision faisant à M. B obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ()".
10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B, un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu les circonstances que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a déclaré explicitement lors de son audition par les services de police son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit pour justifier ces mentions, le procès-verbal de l'audition de M. B par les services de police le 16 janvier 2024, duquel il ressort que l'intéressé a déclaré être entré en France le 8 avril 2014 pour y demander l'asile, n'avoir jamais sollicité de titre de séjour, être dépourvu de toutes ressources et ne pas se conformer à une mesure d'éloignement dans l'hypothèse où une telle mesure lui serait notifiée. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, la situation de M. B entrait dans les cas visés aux 1° et 4° de l'article L. 612-3 précité, permettant de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
11. En premier lieu, la décision faisant à M. B obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision lui interdisant le retour pour une durée d'un an, ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire le retour en France du requérant pendant une durée d'un an le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Eu égard aux éléments relevés au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire opposée à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Charlery La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.