Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro 2111991 et un mémoire enregistré le 25 avril 2023 et non communiqué, la SCI Local IDF, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°137/2021 du 7 avril 2021 du maire de la commune de Gonesse portant mise en recouvrement de l'astreinte administrative au bénéfice de la commune d'un montant de 7 500 euros correspondant à la période du 23 janvier au 7 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté de mise en recouvrement est illégal en raison de l'illégalité de la mise en demeure du 10 septembre 2020 en tant qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ;
- il est illégal dès lors qu'elle a déposé une demande de déclaration préalable dans le délai imparti par la mise en demeure du 10 septembre 2020 ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 481-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune de Gonesse, représentée par Me Le Boulch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par société Local IDF ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro 2111992 et un mémoire enregistré le 25 avril 2023 et non communiqué, la SCI Local IDF, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2376 émis le 22 juillet 2021 par la commune de Gonesse pour le recouvrement de l'astreinte administrative prononcée à son encontre par l'arrêté n° 137/2021 d'un montant de 7 500 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 7 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire attaqué ne comporte pas la signature de son auteur ;
- il est irrégulier dès lors que l'arrêté de mise en recouvrement de l'astreinte sur lequel il se fonde n'était pas exécutoire à la date à laquelle il a été émis ;
- il est irrégulier dès lors que l'arrêté de mise en recouvrement de l'astreinte sur lequel il se fonde est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la commune de Gonesse, représentée par Me Le Boulch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par société Local IDF ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro 2111993 et un mémoire enregistré le 25 avril 2023 et non communiqué, la SCI Local IDF, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°37/2021 du 22 janvier 2021 du maire de la commune de Gonesse portant mise en recouvrement de l'astreinte administrative au bénéfice de la commune d'un montant de 5 900 euros correspondant à la période du 24 septembre 2020 au 22 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté de mise en recouvrement est illégal en raison de l'illégalité de la mise en demeure du 10 septembre 2020 en tant qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ;
- il est illégal dès lors qu'elle a déposé une demande de déclaration préalable dans le délai imparti par la mise en demeure du 10 septembre 2020 ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 481-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune de Gonesse, représentée par Me Le Boulch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par société Local IDF ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro 2111994 et un mémoire enregistré le 25 avril 2023 et non communiqué, la SCI Local IDF, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2375 émis le 22 juillet 2021 par la commune de Gonesse pour le recouvrement de l'astreinte administrative prononcée à son encontre par l'arrêté 37/2021 d'un montant de 5 900 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 5 900 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire attaqué ne comporte pas la signature de son auteur ;
- il est irrégulier dès lors que l'arrêté de mise en recouvrement de l'astreinte sur lequel il se fonde n'était pas exécutoire à la date à laquelle il a été émis ;
- il est irrégulier dès lors que l'arrêté de mise en recouvrement de l'astreinte sur lequel il se fonde est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la commune de Gonesse, représentée par Me Le Boulch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par société Local IDF ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chaufaux,
- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Boulch, représentant la commune de Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal en date du 23 juin 2020, la commune de Gonesse a constaté plusieurs infractions au code de l'urbanisme et au plan local d'urbanisme de Gonesse sur un immeuble sis 2 rue Emmanuel Rain à Gonesse appartenant à la SCI Local IDF et donné en location à la société HOME PLUS. Par un courrier du 10 juillet 2020, le maire de la commune de Gonesse a informé la SCI Local IDF des infractions constatées et lui a notifié le procès-verbal d'infraction. Ce courrier invitait la société requérante à présenter ses observations mais également à engager toutes les démarches et travaux nécessaires pour régulariser sa situation. Par un courrier du 10 septembre 2020, le maire de la commune de Gonesse a mis en demeure la SCI Local IDF de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction dans un délai de deux mois francs et l'a informée qu'à défaut de justifier de la mise en conformité, une astreinte de 100 euros par jour de retard serait prononcée à son encontre. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le maire de la commune de Gonesse a mis en recouvrement cette astreinte pour la période du 24 septembre 2020 au 22 janvier 2021 pour un montant de 5 900 euros, puis par un arrêté du 7 avril 2021, pour la période du 23 janvier au 7 avril 2021 pour un montant de 7 500 euros. Deux avis des sommes à payer ont été émis le 22 juillet 2021 en vue du recouvrement de ces sommes. Par quatre requêtes distinctes, la SCI Local IDF demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 22 janvier et 7 avril 2021 et les avis de sommes à payer émis le 22 juillet 2021, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 5 900 euros et 7 500 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2111991, 2111992, 2111993 et 2111994 sont présentées pour la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés de mise en recouvrement des 22 janvier et 7 avril 2021 :
3. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 €. ". Aux termes de l'article L. 481-2 du même code : " I.- L'astreinte prévue à l'article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu. () ".
4. D'une part, contrairement à ce que soutient la commune de Gonesse, le courrier du 10 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Gonesse a mis en demeure la SCI Local IDF de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, qui se borne à l'informer qu'à défaut de justifier de la mise en conformité, une astreinte de 100 euros par jour de retard sera prononcée à son encontre, ne peut s'analyser comme l'arrêté prononçant une astreinte prescrit par les dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme précitées.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que les arrêtés de mise en recouvrement en litige, qui prononcent l'astreinte, ont été notifiés le 23 juillet 2021 à la société requérante soit postérieurement aux périodes pour lesquelles l'astreinte est recouvrée. Il s'ensuit que les arrêtés de recouvrement en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 481-2 du code de l'urbanisme précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation des arrêtés de recouvrement n°37/2021 du 22 janvier 2021 et n°137/2021 du 7 avril 2021. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au tribunal, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation des arrêtés attaqués.
Sur les avis de sommes à payer émis le 22 juillet 2021 :
7. Il résulte de ce qui précède que les avis de sommes à payer n° 2375 et 2376 sont fondés sur des arrêtés n°37/2021 du 22 janvier 2021 et n°137/2021 du 7 avril 2021 illégaux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ils doivent être annulés. Il y a lieu de décharger la SCI Local IDF de l'obligation de payer la somme de 13 400 euros.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Local IDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Gonesse une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SCI Local IDF.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté n°37/2021 du 22 janvier 2021 et l'arrêté n°137/2021 du 7 avril 2021 du maire de la commune de Gonesse sont annulés.
Article 2 : Les avis de sommes à payer n° 2375 et 2376 émis le 22 juillet 2021 par le maire de la commune de Gonesse à l'encontre de la SCI Local IDF sont annulés.
Article 3 : La SCI Local IDF est déchargée de l'obligation de payer la somme de 13 400 euros mise à sa charge par ces titres.
Article 4 : Les conclusions de la SCI Local IDF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Gonesse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Local IDF et à la commune de Gonesse.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2,2111992,2111993,2111994