Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
-cette décision est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise indique qu'il confirme sa décision.
Le tribunal a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le tribunal était susceptible de procéder à la substitution des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les stipulations de l'article 5 et de l'article 6 de l'accord franco-béninois susvisé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
-code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 10 octobre 1985 est entré en France le 11 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Il a sollicité, le 23 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.
2. En premier lieu aux termes de l'article 13 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : " Les stipulations de la présente convention ne portent pas atteinte au droit des États contractants de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publique ".
3. Aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-béninois relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 : " 1. Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant béninois qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite dans la perspective de son retour au Bénin compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. () ". L'article 1 de cette même convention précise que " Les stipulations du présent Accord complètent la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, prévalent sur toute disposition antérieure ".
4. Il résulte de ces stipulations que l'admission au séjour des étudiants béninois récemment diplômés en France est entièrement régie par l'article 5 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement, complétés le cas échéant par les stipulations générales de la convention franco-béninoise précitée du 21 décembre 1992 et institue un régime propre pour ces étudiants. Par suite, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait sans commettre d'erreur de droit examiner la situation de M. B sur le fondement de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. D'une part, si le préfet du Val-d'Oise a statué a tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l'article 5 de la convention franco-béninoise dès lors que son pouvoir d'appréciation est le même que celui dont il dispose au titre de l'article L. 422-8 et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017 sous couvert d'un visa long séjour pour y poursuivre des études. Il a obtenu le 29 mars 2022 un master de sciences humaines option géographie et sciences de l'aménagement pour l'année scolaire 2020-2021. Toutefois, s'il est constant que l'emploi de commis de cuisine qu'il occupe ne lui permet pas de compléter sa formation par une première expérience professionnelle, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait, depuis la fin de ses études, cherché à exercer un emploi en relation avec son master de sciences humaines et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. La circonstance que son contrat actuel ait été prolongé de huit mois est sans incidence sur la qualification de l'emploi qu'il occupe. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées.
8. En deuxième lieu, M. B ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'établissant pas pouvoir bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
9. En troisième lieu, si M. B fait valoir qu'il est proche de ses frères résidant en France, il ne l'établit pas alors qu'il est entré en France pour y poursuivre des études. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zacaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
La présidente,
signé
S. Edert,
L'accesseur le plus ancien,
signé
F.E Baude La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.