Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 septembre 2023 et 14 février 2024, Mme D A B épouse C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B épouse C, ressortissante tunisienne née le 28 octobre 1980 à Tunis, est entrée sur le territoire français le 16 juin 2014 munie d'un visa Schengen valable du 3 juin au 2 août 2014. Le 16 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de
manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée mentionne les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application, notamment les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 sur lesquelles Mme A B épouse C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. L'arrêté précise que A B épouse C ne justifie pas de la production d'un visa long séjour et qu'elle ne produit pas de contrat de travail. Il mentionne également qu'elle n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine et que son époux est également en situation irrégulière. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A B épouse C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si Mme A B épouse C fait valoir qu'elle est entrée en 2014, qu'elle travaille et qu'elle est mariée avec un compatriote résidant aussi en France et atteint de plusieurs pathologies, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de la requérante qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, ni que son époux, lui-même dépourvu d'un titre de séjour, serait empêché de la rejoindre en Tunisie, alors, au demeurant, qu'elle ne démontre pas davantage qu'elle lui apporterait une aide quotidienne indispensable et irremplaçable, la décision du préfet du Val-d'Oise ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, Mme A B épouse C ne saurait utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort de la fiche de salle produite à l'instance par le préfet qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, refuser de régulariser la situation de Mme A B épouse C.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B épouse C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Garona, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
Assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. Garona
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.