Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. H E demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait édicter une telle mesure alors qu'un recours contre une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 janvier 2023 est toujours pendant devant la cour administrative d'appel de Versailles ;
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 janvier 2023 ;
- elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les articles L. 612-2 et 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque que l'intéressé se soustrait à la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas établit.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour pendant une durée d'un an :
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le Préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 :
- le rapport de M. Robert ;
- les observations de Me Maillet, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que l'intéressé, qui justifie exercer une activité professionnelle pour laquelle y a des difficultés de recrutement, remplit les conditions de régularisation fixées par l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- les observations de M. E, assisté de M. G, interprète en langue tamoule ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant indien, né le 23 avril 1981, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Interpellé en situation de travail illégal le 31 janvier 2024, l'intéressé a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D B, cheffe de la section éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C A, directeur des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. E.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait prendre la décision attaquée sans méconnaitre l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, si l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel ledit préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français a été confirmé par un jugement du tribunal céans le 14 septembre 2023, il a toutefois fait appel devant la cour administrative d'appel de Versailles. Toutefois, M. E n'ayant pas quitté le territoire français pendant le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l'arrêté du 12 janvier 2023, et l'appel n'étant au demeurant pas suspensif, le préfet a pu, après avoir constaté sa situation irrégulière sur le territoire français, prendre à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire sans méconnaitre les dispositions de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 janvier 2023, laquelle ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, doit être écarté.
6. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation le 31 janvier 2024, M. E a été auditionné par les services de police le même jour, et a ainsi été mis en mesure de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu'il aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure querellée. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. E soutient qu'il réside sur le territoire français en 2016 et qu'il exerce une activité de cuisinier depuis février 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, cette activité salariée exercée depuis deux ans et onze mois à la date de l'arrêté, ne constitue pas, à elle seule, une preuve de son intégration au sein de la société française. En outre, le requérant ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence en France dont il se prévaut. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans au moins et où résident notamment son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts respectifs en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à compter du 28 janvier 2024 : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / () Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. () "
11. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond aux conditions fixées par ces dispositions. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-4 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-4 du code précité ou que le préfet du Val-d'Oise aurait spontanément examiné le droit au séjour du requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (). ".
13. M. E soutient que le risque de fuite n'est pas caractérisé. Toutefois, comme exposé au point 5, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas mise à exécution, ni pendant le délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé, ni à la suite du rejet de son recours devant le tribunal de céans. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 31 janvier 2024, que l'intéressé, qui n'a pas de garanties de représentations suffisantes, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. M. E était ainsi au nombre des étrangers pouvant se voir refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire en application des dispositions de l'article L. 612-3 du code précité et le moyen invoqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour pendant une durée d'un an :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Il appartenait au préfet du Val-d'Oise, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. E, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans. En l'espèce, le requérant n'invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le centre de ses intérêts familiaux se situent dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'il a l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 12 janvier 2023, qu'il n'a pas mise à exécution. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à un an l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.