Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de le rétablir dans ses droits ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.500 euros à verser à son conseil Me Siran en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Il soutient que :
La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité liée aux tortures subies et de grande précarité ne lui permettant ni de se loger, ni de subvenir à ses besoins les plus élémentaires ;
Les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise aux termes d'une procédure viciée dès lors que, d'une part, l'OFII ne démontre pas la tenue d'un entretien de vulnérabilité, ni que l'éventuel entretien mené ait été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique et d'autre part, il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations à l'OFII préalablement à l'adoption de la décision litigieuse ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, en soutenant que l'urgence n'est pas établie et que les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
- la requête n° 2402771, enregistrée le 19 février 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 mars 2024 à
10 heures.
Ont été entendus lors de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
et les observations de Me Siran, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er décembre 2003 au Darfour, a sollicité l'asile le 27 octobre 2023 et a été placé en procédure de transfert vers l'Etat responsable de sa demande. Les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont renouvelé, le 28 novembre 2023, son attestation de demande d'asile valable jusqu'au 27 mars 2024. Le 17 janvier 2024,
M. A s'est vu notifier un arrêté portant décision de transfert vers les autorités italiennes. Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois. Par une décision du
14 décembre 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que la cessation des conditions matérielles d'accueil prive l'intéressé de ressources financière. Dans ces conditions, la condition d'urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le motif de la décision tiré de ce que l'intéressé n'a pas répondu à une convocation comme l'exige le 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur de fait est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à son motif, la suspension de l'exécution de la décision attaquée implique nécessairement que les conditions matérielles d'accueil octroyées à M. A soient rétablies. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A, dans un délai de 3 semaines à compter de la mise à disposition de cette ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
10. Lorsque le requérant n'a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'à titre provisoire, son avocat peut percevoir une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve, d'une part, qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, d'autre part, de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Siran, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siran de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 décembre 2023 portant cessation d'octroi des conditions matérielles d'accueil à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A, dans un délai de 3 semaines à compter de la mise à disposition de cette ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Siran, avocat de M. A, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Siran et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 13 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.