Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme F D, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2024 par laquelle le maire du Thillay a prononcé l'exclusion temporaire de son fils A pour une durée 15 jours, à compter du 26 février 2024 ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au mairie du Thillay procéder à la réintégration provisoire de leur fils A B, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- l'urgence est caractérisée ;
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
- le signataire de la décision est incompétent pour la prendre ;
- l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire, la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable ;
- l'erreur de droit tirée de ce que préfet a ajouté une condition à la loi en estimant que les années antérieures à la date d'exécution d'office de la dernière mesure d'éloignement prononcée ne peuvent être prises en compte dans le calcul des années de présence en France ;
- le vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une mesure d'éloignement non exécutée aurait pour effet d'interrompre les années de résidence habituelle d'un étranger en situation irrégulière ;
- l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'erreur quant à la matérialité des faits ;
- la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la méconnaissance paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le maire de la commune du Thillay conclut au rejet de la requête en soutenant que l'urgence n'est pas établie et les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n°2402931 par laquelle les requérants demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenu le 29 février 2024, en présence de Mme Mme Soulier, greffière :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève l'irrecevabilité du mémoire en défense et l'absence de base légale de la sanction d'exclusion de cantine, le défaut d'établissement de la matérialité des faits et le défaut de communication des pièces qui font état de violences pendant la pause méridienne.
- les observations de M. E et Mme C, représentant la Commune du Thillay, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que la décision est une simple exclusion de cantine et non une exclusion de classe comme indiqué dans la requête et que la décision est basée sur le règlement intérieur de l'école la décision a été prise dans une démarche de prévention.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par Mme D a été enregistrée le 29 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Contrairement à ce que suggérait la requête, la décision attaquée n'est pas une mesure d'exclusion de classe, mais une simple exclusion de cantine pendant 15 jours. Eu égard à la faible portée de cette mesure, à la gravité des faits ayant justifié cette mesure et à la nécessité pour le maire d'assurer l'intégrité physique des autres élèves en les préservant des agressions physiques de l'élève concerné, l'urgence exigée par l'article exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la Commune du Thillay.
Fait à Cergy, le 13 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.