Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2023 et 25 février 2024, M. C D B, représenté par Me Cukier demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par un auteur incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son employeur a bien répondu à la demande de pièces complémentaires adressée par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, produites pour M. B, ont été enregistrées
le 27 février 2024 et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D B, ressortissant bangladais né le 17 octobre 1989, déclare être entré en France le 13 décembre 2016. Le 23 février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que son employeur a bien répondu à la demande de pièces complémentaires adressée le 21 novembre 2022 par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère (PMOE) et, au soutien de cette allégation, il produit la copie d'un courriel adressé par son employeur à ladite plateforme le 28 novembre 2022. Toutefois, outre le fait que ce courriel n'apporte aucune précision sur les documents transmis et qu'aucune pièce ne semble y être jointe, l'arrêté querellé précise que l'employeur n'a pas donné suite à la seconde demande qui lui a été faite le 29 novembre 2022. En outre, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas uniquement fondé sur l'absence de réponse de son employeur à la demande de la PMOE, mais sur la circonstance que, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, M. B ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. M. B soutient qu'il réside en France depuis décembre 2016 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, la présence de l'intéressé sur le territoire français n'est justifiée qu'à compter d'août 2018, soit depuis quatre ans et huit mois à la date d'édiction de la décision attaquée. En outre, M. B, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au moins et où résident l'ensemble des membres de sa famille. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il a exercé une activité d'employé polyvalent au sein de la société A. d'août à décembre 2018 et exerce la même activité au sein de la société S. depuis janvier 2019, il n'apporte pas de précisions sur les caractéristiques de cet emploi et le lien avec ses éventuelles qualifications et précédentes expériences. En outre, eu égard à la faible durée du séjour justifié du requérant et à l'absence de liens privés et familiaux en France, son activité professionnelle ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, M. B n'établit pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d'ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306513