Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse, où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ont été prises par une autorité incompétente ;
- sont entachées d'un défaut de motivation ;
- sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard de sa situation professionnelle ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 août 2000, est entré en France le 18 mars 2018 muni d'un visa Schengen valable du 2 mars 2018 au 1er avril 2018. Il a sollicité le 16 juin 2022 son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 septembre 2023, il n'y a pas lieu de se prononcer, en application des dispositions précitées, sur son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Par l'arrêté n°23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligeant M. B à quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont motivées conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné la situation de M. B avant d'édicter son arrêté. En outre, si l'intéressé se prévaut d'un contrat de travail et de nombreux bulletins de paie démontrant son insertion professionnelle, il ne produit pas ces éléments. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise a pu, dans le cadre de son pouvoir général d'appréciation, estimer que la production d'une promesse d'embauche était en soi insuffisant pour prétendre à une régularisation de son séjour au titre de l'activité professionnelle. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation particulière, notamment professionnelle, de M. B, révélant une erreur de droit et une erreur de fait doivent être écartés.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. B, entré en France le 18 mars 2018 sous-couvert d'un visa Schengen valable du 2 mars 2018 au 1er avril 2018, soutient y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, la seule circonstance, au demeurant non établie, qu'il séjournerait en France depuis cette date est en soi insuffisante pour démontrer qu'il a fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 18 ans. Enfin, le requérant ne justifie pas, par les pièces versées à l'instance, d'une insertion sociale particulière à la société française, notamment sur le plan professionnel. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y pas lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2306802