Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2311412 en date du 19 juin 2023, la présidente de la deuxième section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A E, enregistrée le 20 mai 2023 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 2023 et 22 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. E, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Djemaoun, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
M. E soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait, le préfet du Val-d'Oise soutenant que son employeur n'est plus immatriculé et n'a pas communiqué de déclaration nominative sociale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il dispose d'un droit au séjour en qualité de parent d'un enfant mineur dont la demande d'asile est en cours d'instruction ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
- et les observations de Me Djemaoun, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant ivoirien né le 13 décembre 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Il a sollicité, le 23 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente-jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 16 mai 2023, notifiée le 6 juin 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme F G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
4. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l'arrêté en litige que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E, notamment de sa vie privée et familiale, avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également applicable aux ressortissants ivoiriens selon l'article 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ".
7. Pour contester l'arrêté en litige, M. E soutient qu'il remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour et se prévaut en ce sens de l'ancienneté de son séjour et de la stabilité de sa situation professionnelle, faisant valoir qu'il a travaillé comme ouvrier pour la société N. du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 puis pour la société I. depuis le 1er janvier 2023, soit une insertion professionnelle de quatre ans et demi. Toutefois, si l'intéressé produit ses fiches de paie de janvier 2019 à mai 2023 ainsi que ses deux contrats de travail, il ne se prévaut d'aucun diplôme ou qualification particulière. En outre, son premier employeur n'a communiqué aucune déclaration sociale nominative et n'est pas immatriculée en tant qu'employeur de personnel, si bien que la réalité de son emploi auprès de cette société ne peut être établie. Ainsi, les éléments invoqués par l'intéressé ne sont pas de nature à justifier de motifs exceptionnels d'admission. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ".
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a déposé au nom de sa fille mineure C E qu'il estime menacée d'excision en cas de retour dans leur pays d'origine, une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 juin 2022, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour et sans en avoir informé le préfet. En application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, la demande présentée au nom de l'enfant ouvrait le droit à M. E de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'asile présentée pour sa fille par l'OFPRA. Par suite, la décision portant obligation pour M. E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'obligeant à remettre son passeport ou tout autre document d'identité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation et à lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. E sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2023 est annulé en tant seulement qu'il porte obligation pour M. E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P-H d'ArgensonLa greffière
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230824