Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 juillet 2023 et 28 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, dès lors que les services préfectoraux n'ont pas tenu compte des circonstances nouvelles relatives à la naissance de sa fille le 4 décembre 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle indique qu'il est " célibataire sans charge de famille " en ne mentionnant pas son enfant né en France et possédant la nationalité française ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est parent d'un enfant français à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de sa fille ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de sa fille ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision portant interdiction de retour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance n°2310078 du 10 août 2023, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
- et les observations de Me Sainte-Fare-Garnot, substituant Me Rocchiccioli, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 26 septembre 1979, déclare être entré sur le territoire français muni d'un visa de type C le 4 décembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 décembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2020. M. A s'est vu délivrer un premier titre de séjour pour soins le 23 juin 2019 et un second le 2 novembre 2020, dont il a demandé le renouvellement le 29 juin 2021. Par une décision du 16 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2201186 en date du 10 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu cette décision et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A. Par une décision n° 2116034 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté au fond les conclusions d'annulation de M. A à l'encontre de la décision du 16 novembre 2021 refusant de l'admettre au séjour en qualité d'étranger malade. A l'issue du réexamen de sa situation, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un nouvel arrêté le 29 juin 2023, par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, dont il demande l'annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, le 29 juin 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, demande rejetée par un arrêté du 16 novembre 2021, rejet confirmé par un jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Néanmoins, dans le cadre de l'injonction de réexamen prononcée par le juge des référés, M. A a été convoqué à la préfecture des Hauts-de-Seine le 31 janvier 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que le 30 janvier 2023, son conseil a adressé aux services de la préfecture un courriel ainsi qu'un courrier recommandé afin de faire part des éléments nouveaux de la situation de M. A, en particulier de sa qualité de père d'un enfant français ainsi que de son emploi, et de solliciter l'examen de sa demande de titre sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du seul article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des écritures du préfet des Hauts-de-Seine que ce dernier a pris en compte les demandes et pièces nouvelles fournies par le requérant, pièces pouvant avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A, notamment au regard de sa qualité de parent d'un enfant français né le 4 décembre 2022, avant de refuser de l'admettre au séjour. M. A est donc fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du refus de son admission au séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
signé
P. BocquetLe président
signé
P.-H. d'ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis Sur les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2310076