Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 septembre et
11 décembre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait son droit à être entendue ;
- elle méconnait les articles 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait son droit à être entendue ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise indique confirmer sa décision et communique les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne née le 24 juin 1989 est entrée en France le 26 janvier 2019, munie d'un visa Schengen valable du 28 février 2018 au 27 février 2019. Elle a sollicité le 6 avril 2022 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 10 août 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme A épouse C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. Le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, l'intéressée n'indique pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, Mme A épouse C n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue.
5. Si Mme A épouse C soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit dès lors qu'il a statué sur une demande de titre de séjour qu'elle n'avait pas effectuée préalablement, il est constant que l'arrêté contesté a été pris à la suite de l'abrogation d'un précédant arrêté en date du 8 septembre 2022 rédigé en des termes identiques. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise doit être considéré comme s'étant prononcé sur la demande de titre de séjour initiale en date du 6 avril 2022. Aucune disposition n'imposait en outre au préfet de reconvoquer l'intéressée, après avoir abrogé l'arrêté du 8 septembre 2022, la requérante n'alléguant pas, comme il a été dit précédemment, avoir été empêchée de communiquer au préfet tout élément utile en sa possession jusqu'à cette date ou de modifier sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en raison de l'absence d'une demande de titre de séjour doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
7. Mme A épouse C soutient résider habituellement en France depuis 2019 et être mariée à un compatriote en situation régulière avec qui elle partage un projet de parentalité à travers la procréation médicalement assistée. Toutefois, la requérante, dont le séjour est récent, ne peut utilement se prévaloir de son projet de parentalité avec son conjoint en situation régulière, dès lors que les dernières pièces produites au soutien de ses déclarations sont des certificats médicaux datant du 12 juin 2023 et établissant des tests de fertilité à réaliser pour les époux, ce qui ne permet pas de démontrer la réalité et l'actualité de leur projet de procréation médicalement assistée. Dès lors, Mme A épouse C, qui est éligible au regroupement familial, étant marié à un ressortissant algérien en situation régulière sur le territoire français, ne démontre pas son impossibilité de retourner en Algérie pour régulariser sa situation. En outre, si l'intéressée, démontrant une certification d'avocate dans son pays d'origine, déclare poursuivre des études en MBA Spécialisé Droit des affaires, elle n'établit pas la réalité de la poursuite de ces études. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311647