Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 25 janvier 2024 et le 12 février 2024 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, M. E B, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- elles sont insuffisamment motivés ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1980, est entré sur le territoire français en janvier 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise, sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation consentie à cette fin par un arrêté 23-071 du 22 décembre 2023 du préfet du Val-d'Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de l'adjointe dudit directeur. Il n'est pas établi que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions contestées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B se prévaut de sa présence en France depuis le mois de décembre 2019, et de son insertion professionnelle en tant qu'ouvrier. Toutefois, le requérant n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, et où vivent notamment sa femme et ses deux enfants. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
7. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ".
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire le retour en France du requérant pendant un an, préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il avait déclaré être marié à une ressortissante algérienne et père de deux enfants, vivant dans son pays d'origine. Sa décision était ainsi fondée au regard des dispositions précitées par la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, alors même qu'elle ne faisait pas mention d'éléments relatifs aux autres critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
11. En dernier lieu pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente décision, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le président,
signé
J-P. Dussuet Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24007460