Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B du logement situé au sein de la résidence universitaire 8 allée de l'université à Nanterre qu'il occupe illégalement et de tout occupant de son chef ;
2°) d'ordonner à M. B de quitter le logement qu'il occupe, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de restituer les clefs du logement, de la boite aux lettres et son badge d'accès, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. B dans le logement qu'il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre étudiant ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2022, qu'il est redevable d'une somme de 3 734,28 euros au 31 janvier 2024 et qu'il a été destinataire d'une mise en demeure de le quitter de la directrice générale du CROUS de Versailles, en date du 31 août 2023.
La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 mars 2024 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- et les observations de Mme C, directrice des affaires juridiques et de la maîtrise des risques, représentant la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B occupe depuis le 20 septembre 2018, au sein de la résidence universitaire de Nanterre, le logement 842 du Bâtiment G situé 8 allée de l'Université, à Nanterre (92000). Par une décision du 8 juin 2022, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a accepté sa demande de renouvellement d'admission dans le cadre de la campagne 2022/2023. N'ayant pas procédé à la confirmation de cette demande, la décision a expiré le 20 juin 2022. En date du 19 avril 2023, a été prononcé son exclusion et non réadmission au motif d'un défaut de paiement de la somme de 1 165 euros. Par une décision du 23 mai 2023, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement de son droit d'occupation au motif qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022 et qu'il a fait l'objet d'une décision de non renouvellement le 19 avril 2024. Le 31 août 2023, l'intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours. Il s'y maintient toutefois depuis cette date sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B du logement occupé sans droit ni titre.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". D'autre part, aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est maintenu dans le logement qu'il occupe malgré la décision de non-renouvellement de son droit d'occupation du 23 mai 2023 dès lors qu'il l'occupe sans droit ni titre et qu'une décision de non-renouvellement a été prise à son encontre le 19 avril 2023. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, M. B se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 31 août 2023. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer le logement qu'il occupe indûment, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire située à Nanterre, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0