Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- méconnait son droit au maintien sur le territoire français ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2024.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 6 avril 1994, est entré sur le territoire français le 19 novembre 2021 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 25 novembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 25 mars 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 décembre 2023. Par un arrêté du 30 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi ni même soutenu que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date des décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont cette décision serait entachée ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
8. M. A soutient qu'il dispose d'un droit au maintien, dès lors, d'une part, que sa demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée, et, d'autre part, que sa demande de réexamen de sa demande d'asile n'a pas été rejetée pour irrecevabilité. Toutefois, il ressort du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", dont une copie a été produite par le préfet du Val-d'Oise et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision par laquelle la CNDA s'est prononcée sur le recours de l'intéressé contre la décision de rejet de l'OFPRA du 25 mars 2022, a été lue en audience publique le 15 décembre 2023 et a été, au surplus, notifiée au requérant le 22 décembre suivant, lequel ne disposait plus ainsi d'un droit au maintien sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ne ressort pas du relevé des informations de la base de données " Telemofpra " ni des autres pièces du dossier que l'intéressé aurait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. En se bornant à se prévaloir du caractère exceptionnel de sa situation, sans autre précision, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Les moyens tirés de la méconnaissance de stipulations précitées, au demeurant inopérantes à l'égard d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés pour ce motif.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision