Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 février 2024 et le 12 mars 2024, M. A, représenté par Me Legros, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 4 mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a procédé à aucun examen des risques qu'il encourt dans son pays d'origine, alors qu'il n'est aucunement lié par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, éventuellement, de la Cour nationale du droit d'asile ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et se borne à communiquer les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, conformément à l'article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée ;
- les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue bengali, qui indique ne pas avoir reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et que son conseil, qu'il a interrogé à ce sujet, lui a indiqué qu'il l'informerait de sa réception ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1997, entré en France le 3 septembre 2022, a sollicité l'asile le 28 septembre 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2023, notifiée à l'intéressé le 9 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile du 24 octobre 2023, notifiée le 19 décembre 2023. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont l'intéressé sollicite l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet de ce département par un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
4. L'arrêté contesté vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l'intéressé a sollicité l'asile le 28 septembre 2022 et que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2023, notifiée le 9 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile du 24 octobre 2023, notifiée le 19 décembre 2023. En outre, le préfet précise également que M. A a déclaré être célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. L'arrêté en litige est, ainsi, suffisamment motivé et permet à M. A d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, eu égard notamment aux éléments de motivation rappelés au point 4 du présent jugement, que le préfet du Val-d'Oise aurait effectué un examen insuffisant de la situation personnelle de M. A en s'estimant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour Nationale du Droit d'Asile, qu'il lui est néanmoins loisible de prendre en compte pour fonder sa décision. Au demeurant, l'intéressé ne produit aucun élément probant de nature à établir la matérialité des risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant au regard des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a mis en place tous les efforts nécessaires pour s'intégrer à la société française et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, d'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait établi ses intérêts privés sur le territoire, d'autre part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait fondé sa décision sur la circonstance que ce dernier représenterait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. En cinquième lieu, en indiquant à l'audience n'avoir pas reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 octobre 2023, M. A doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que, faute de caractère définitif de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article R. 532-34 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. " Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de l'application " TelemOfpra " versés en défense par le préfet du Val-d'Oise, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2023, décision notifiée le 19 décembre 2023. Si M. A indique à l'audience qu'il n'a pas reçu notification de cette dernière décision, il ne ressort pas des mentions du relevé " TelemOfpra " que le pli contenant ce document soit revenu à la Cour. Dans ces conditions, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de lecture de cette dernière décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
12. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Et, aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
13. Dès lors que l'action est manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Legros et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Charlery Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.