Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire, dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder ou faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information " Eurodac ", dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du Conseil d'Etat du 19 janvier 2024, n°472681 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née le 28 novembre 2005, a déposé une demande d'asile le 22 janvier 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que Mme B avait sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités croates, saisies le 29 janvier 2024, ont accepté, par une décision du 12 février 2024, de reprendre en charge Mme B. Le préfet des Hauts-de-Seine a alors décidé, par arrêté du 14 février 2024, de transférer Mme B aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. Si Mme B ne conteste pas utilement avoir bénéficié d'un entretien individuel, il ne ressort pas des pièces du dossier, le préfet n'ayant pas produit d'observations en défense, ni communiqué les pièces de la procédure et notamment le résumé de cet entretien, que cet entretien aurait été mené dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point 2. Mme B, qui a ainsi été privée d'une garantie procédurale, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, procède à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de Mme B aux autorités croates responsables de sa demande d'asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.