Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 18 septembre 2023, M. B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " étudiant " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L.°761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais né le 28 avril 1995, est entré en France le 30 septembre 2014 muni d'un visa valable jusqu'au 26 septembre 2015. Il a bénéficié de titres de séjour dont le dernier a expiré le 26 septembre 2020. Le 8 novembre 2022, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
3. En l'espèce, d'une part, la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise et vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, et notamment qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et deux de ses frères. Elle mentionne, en outre, que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, dans la mesure où son titre de séjour n'ayant pas été renouvelé depuis le 26 septembre 2020, il doit à nouveau justifier des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national, c'est-à-dire justifier d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Elle ajoute que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
4. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de l'article L. 613-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision portant refus de titre de séjour, que le préfet du Val-d'Oise aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé au regard des éléments portés à sa connaissance avant d'édicter à son encontre cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
8. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par ces mesures, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
9. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que pour lui refuser le titre de séjour demandé, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux parents et deux de ses frères. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été scolarisé en classe de 6ème, 5ème et 4ème entre 2006 et 2009 en France, il a terminé son cycle scolaire en collège et a effectué deux années de lycée dans son pays d'origine. De retour sur le territoire français en 2014, il a obtenu son baccalauréat en juin 2015 et s'est ensuite inscrit dans un cycle de préparation d'un brevet de technicien supérieur (BTS) de comptabilité et gestion dont il n'a pas validé la première année, puis s'est réorienté en première année de licence de " géographie et aménagement " dont il a redoublé la première année sans la valider, puis à préparer un BTS de management des unités commerciales qu'il a validé après un redoublement. Il est constant qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour ayant expiré le 26 septembre 2020 avant le 8 novembre 2022 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 octobre 2020. S'il vit chez un de ses frères ressortissant français depuis 2018, et si trois autres de ses frères et ses deux sœurs sont des ressortissants français, le requérant, célibataire et sans charge de famille ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France. Si l'intéressé soutient qu'un seul de ses frères et non deux, réside dans son pays d'origine contrairement à ce que mentionne la décision en litige, cette circonstance ne ressort pas de la fiche de salle complétée par ses soins et produite en défense. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
11. En l'espèce, le requérant se prévaut d'une durée de séjour de plus de 16 ans sur le territoire français sans l'établir. En tout état de cause, la seule durée de séjour en France ne constitue pas à elle seule un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Enfin, comme mentionné au point 9 du présent jugement, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant son admission exceptionnelle en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu ces dispositions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 27 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301139