Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 20 mars 2023 et le 4 janvier 2024, M. F A, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle présente un caractère disproportionné et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2024.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 20 février 2024, après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 octobre 2022, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 avril 1998, serait entré en France le 9 août 2017, selon ses déclarations. Le 4 octobre 2021, M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. D B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2021-064 du 13 octobre 2021, régulièrement publié le 15 octobre suivant au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'avis émis le 2 novembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de M. A, expose avec suffisamment de précision, compte tenu des informations couvertes par le secret médical et du fondement expressément mentionné de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, les éléments de la situation personnelle de celui-ci. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, en tout état de cause, pour ce motif être écarté.
7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
8. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour attaquée a été prise au vu d'un avis émis, le 2 novembre 2021, par le collège de médecins de l'OFII comprenant les docteurs Sebelle, Miellet et Horrach. Cet avis a été émis au vu du rapport médical établi, le 25 octobre 2021, par le docteur C, qui n'était pas au nombre des médecins formant le collège de médecins. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis du 2 novembre 2021 doit être écarté.
10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis émis le 2 novembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII, qui, au vu du dossier médical de l'intéressé, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
12. Si M. A indique souffrir d'une maladie psychiatrique grave nécessitant un suivi médical régulier et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine, les ordonnances médicales couvrant la période du 19 décembre 2019 au 26 décembre 2023, les courriers du docteur E du centre médico-psychologique de Clichy des 16 juillet 2020 et 13 janvier 2021 ainsi que le rapport médical établit par l'OFII à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour, versé par l'intéressé à l'instance, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII selon lequel, le défaut de sa prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'une erreur de fait, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit pour ce motif être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
17. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet a accordé au requérant un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et il ne fait état d'aucune circonstance justifiant un tel délai. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision, qui indique à l'article 6 de l'arrêté que l'intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
20. Pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu les circonstances que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables dès lors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 19 ans et où il n'établit pas être isolé. M. A, qui ne critique pas utilement les motifs ainsi retenus par le préfet, n'établit pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 19 du jugement, en lui interdisant de retourner sur le territoire français. Compte tenu de la situation personnelle du requérant, le préfet n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 décembre 2021. Les conclusions aux fins d'annulations doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'asteinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Ka et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Cuisinier Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Charlery
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.