Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B C A, représentée par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII fait défaut et ne lui a en tout état de cause pas été communiqué et que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et le préfet s'est cru en compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante cap verdienne née le 22 avril 1958, est entrée en France, selon ses déclarations, le 25 avril 2022. Le 10 octobre 2022, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
3. En l'espèce, d'une part, la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C A mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise et vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, et notamment que si le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut dans son avis du 9 février 2023 que l'état de santé de Mme C A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il précise néanmoins qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine dont elle peut effectivement bénéficier et mentionne qu'elle peut voyager sans risque pour sa santé. Elle mentionne, en outre, que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son époux et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans et qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
4. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de l'article L. 613-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en compétence liée par l'avis du 9 février 2023 du collège de médecins de l'OFII ou aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée au regard des éléments portés à sa connaissance avant d'édicter à son encontre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet soit tenu de joindre à sa décision de refus de titre de séjour l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). La seule circonstance que l'avis n'a pas été communiqué à Mme C A par le préfet est dès lors, sans influence sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (). " Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ".
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C A, le préfet du Val-d'Oise, s'appropriant en cela l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 9 février 2023, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Si Mme C A fait valoir d'une part, qu'elle a subi une néphrectomie au Sénégal en novembre 2021 à la suite de la découverte d'une tumeur maligne du rein gauche et qu'elle est soumise à un traitement régulier à base de macrogol et d'autre part, qu'il lui a été diagnostiqué un anévrysme de l'aorte abdominale sous rénal, de sorte que son état de santé nécessite un suivi régulier afin d'une part, de surveiller les éventuels signes de réapparition du cancer actuellement en rémission et d'autre part, de contrôler l'anévrysme, il n'est pas démontré que l'intéressée, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement de ce suivi et d'un traitement approprié à ses pathologies. La simple production de certificats médicaux attestant de la nécessité d'un suivi médical régulier ne saurait suffire, en l'espèce, à contester utilement les mentions de l'arrêté en litige. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 rappelées au point 7 du présent jugement.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 9, Mme C A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
11. En quatrième lieu, Mme C A soutient qu'elle a ses attaches familiales en France où vivent ses deux fils. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui est sans charge de famille et dont l'époux réside au Cap vert où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans, ait noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. En outre, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent jugement qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9o L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
14. Il ressort de ce qui a été fit au point 9 que si l'état de santé de Mme C A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 précité ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme C A.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 28 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305055