Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2023 et 22 juin 2023, M. A C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais ;
- elle méconnaît le paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais et les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022 notifiée le 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1973, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 septembre 2016, dépourvu de visa. Le 2 novembre 2020, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. Par un arrêté du 31 mars 2021 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le 1er avril 2021, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions de refus de titres de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou non délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D B, directeur des migrations et de l'intégrations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police; " L'article L.211-5 du même code dispose que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. La décision du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour temporaire à M. C mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise et vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, et notamment que l'intéressé n'a produit aucun document à caractère professionnel à l'appui de sa demande, qu'il est marié et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse ses trois enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du paragraphe 42 de l'accord franco sénégalais précité. Par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas fondé, pour rejeter sa demande de titre de séjour, sur ces dispositions. Par suite, le requérant ne saurait utilement les invoquer à l'encontre de la décision en litige.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
8. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. En l'espèce, M. C soutient qu'il vit en France depuis 2016 et qu'il est intégré professionnellement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. C a travaillé à temps partiel entre le 4 juillet 2017 et le 9 août 2021 sous une fausse identité pour la société Stem propreté en tant qu'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il ne justifie pas dès lors d'une expérience suffisante pour établir qu'il présenterait une insertion professionnelle d'une particulière intensité à la société française. La circonstance que M. C justifierait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2017, soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, ne constitue pas, à elle-seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, marié, il n'est pas dépourvu de toute attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Par suite, en l'absence de motif exceptionnel ou de considération humanitaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en refusant de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé au regard des éléments portés à sa connaissance avant d'édicter à son encontre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d''exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
13. M. C fait valoir qu'il souffre d'hypertension artérielle et allègue qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, les pièces médicales versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'aucun traitement ne serait disponible dans son pays d'origine et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
15. M. C soutient qu'il a tissé des relations professionnelles en France dès lors qu'il y vit depuis 2016 et qu'il y exerce une activité salariée depuis 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont l'épouse et les trois enfants mineurs vivent dans son pays d'origine, ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale particulière autre que professionnelle en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d''exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 7 juillet 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mileo et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306930