Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Morin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour, est ainsi maintenu dans une insécurité juridique et que l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ;
- elle est utile dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut continuer à exercer un emploi salarié.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de son article L. 431-5 : " La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V ".
3. Aux termes de son article R. 431-2 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". Aux termes de son article R. 431-3 : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de son article R. 431-5 : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".
4. Aux termes de son article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de son article R. 431-15 : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d'une attestation de prolongation d'instruction qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet de procéder à l'instruction de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement cette autorisation provisoire de séjour. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
7. Aux termes de l'article 1 de l' arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 11° A compter du 28 septembre 2022, les demandes de cartes de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " ou " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif " ou " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant " ou " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " (uniquement pour les citoyens de l'UE, les ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et les ressortissants de la Confédération suisse) ou " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " mentionnées aux articles R. 233-11, R. 233-12, R. 233-13, R. 233-14 et R. 234-1 du même code ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 6° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles " (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l'article R. 233-15 du même code ".
8. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour en tant que
" Membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dont le dernier renouvellement a expiré le 6 novembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 28 août 2023 et a répondu à la demande de pièces complémentaires adressée le 4 novembre 2023, de telle sorte que la mesure qu'il sollicite présente un caractère urgent.
9. Il résulte de l'instruction que la demande du requérant entre dans les catégories de titres figurant sur les liste fixées par des arrêtés du ministre chargé de l'immigration, que le requérant a recouru au téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " pour présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour et que contrairement à ce que prévoit la réglementation l'administration ne l'a pas mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour de telle sorte que la mesure sollicitée apparaît utile.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de quatre semaines, une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre semaines à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 20 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.