Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 448979 du 16 février 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B, enregistrée le 31 octobre 2020.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2102513, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 078000 006 053 078 485571 2020 0002013 émis à son encontre le 20 mai 2020 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines pour un montant de 3 453,46 euros correspondant à un indu de rémunération, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 juillet 2020 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Elle doit être regardée comme soutenant que le titre de recette est illégal en tant qu'il procède à une répétition d'indu de rémunération pour la période du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019 alors qu'elle n'a été radiée des cadres qu'à compter du 8 octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines informe le tribunal qu'il n'est pas compétent pour défendre à l'instance.
Le recteur de l'académie de Versailles a été mis en demeure de présenter des observations par courrier du 14 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
- et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titularisée dans le corps des professeurs de lycée professionnel le 1er septembre 2018, a informé la rectrice de l'académie de Versailles de sa démission à compter du 1er octobre 2019, par un courrier du 30 août 2019 confirmé par un courrier électronique du 6 septembre 2019. Par arrêté du 9 septembre 2019, la rectrice de l'académie de Versailles l'a donc radiée des cadres à compter de la notification de cet arrêté, puis, par un titre de recette n° 078000 006 053 078 485571 2020 0002013 émis le 20 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines lui a réclamé un indu de rémunération de 3 453,46 euros portant sur la période du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre de recette, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 juillet 2020, et la décharge de l'obligation de payer la somme 3 453,46 euros.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Versailles n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti ni, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée au 6 octobre 2023. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
4. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté du 9 septembre 2019 évoqué au point 1 ci-dessus, la rectrice de l'académie de Versailles a radié Mme B des cadres à compter de la date de sa notification. Mme B soutient que cette notification est intervenue par courrier simple le 8 octobre 2019. Dès lors que cette allégation, à laquelle est réputée acquiescer la rectrice de l'académie de Versailles, n'est pas contredite par les pièces du dossier et que Mme B produit, au demeurant, un courrier électronique l'informant que, le 23 septembre 2019, cet arrêté était en cours de signature par la rectrice, Mme B doit être regardée comme ayant été radiée des cadres du corps des professeurs de lycée professionnel à compter du 8 octobre 2019. Par suite, Mme B est fondée à solliciter l'annulation du titre de recette du 20 mai 2020 en litige, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant qu'il porte sur la répétition de son traitement pour la période du 1er septembre 2019 au 8 octobre 2019 et, partant, à demander la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Le titre de recette du 20 mai 2020 est annulé en tant qu'il porte sur la période du 1er septembre 2019 au 8 octobre 2019.
Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée par le titre de recette du 20 mai 2020 en tant qu'il porte sur la période du 1er septembre 2019 au 8 octobre 2019.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Versailles.
Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière