Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars, 2 juillet et 2 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Ferracci, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les arrêtés des 15 janvier et 31 mai 2021 par lesquels le maire de la commune de Colombes a délivré à Mme A D un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'extension d'une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du permis de construire initial délivré le 15 janvier 2021 :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne comporte pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et le respect des dispositions de l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne comporte pas l'intégralité des plans de façade permettant d'apprécier la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan de prévention des risques inondation (PPRI) des Hauts-de-Seine ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article UD 4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet de visualiser l'emplacement du collecteur d'eaux pluviales ;
- il méconnait les dispositions de l'article UD 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions du plan de prévention des risques inondation (PPRI) des Hauts-de-Seine.
S'agissant du permis de construire modificatif délivré le 31 mai 2021 :
- le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte de nombreuses incohérences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, le requérant étant dépourvu d'un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 3 mai, 6 juillet et 27 septembre 2021, Mme D, représentée par Me Massaguer, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou annule partiellement les arrêtés en litige en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
3°) à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 février 2024, M. B, représenté par Me Ferracci, déclare se désister de l'instance et de l'action.
Un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2024 présenté par Mme D représentée par Me Massaguer n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chaufaux,
- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 15 janvier 2021, le maire de la commune de Colombes a délivré à Mme D un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation, d'une superficie de 59,50 m2 de surface de plancher, sur un terrain sis au 26 rue Clara Lemoine à Colombes. Une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 6 mai 2021 afin " d'apporter les précisions nécessaires sur le traitement des eaux pluviales, des façades, les plans intérieurs, l'insertion du projet dans le site et le respect du PPRI ". Par arrêté du 31 mai 2021, le maire de Colombes a délivré à Mme D le permis de construire modificatif sollicité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés.
2. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, M. B a déclaré se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Colombes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à celles présentées par Mme D au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.
Article 2 : Les conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Colombes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Colombes et à Mme A D.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 .
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.