Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2021, le 5 janvier 2022 et le 22 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 à juin 2021 ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser la somme de 32 104 euros au titre de l'aide sollicitée.
Il soutient que :
- l'administration fiscale a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son entreprise remplie les conditions d'éligibilité et qu'il a déposé sa demande dans les délais ;
- elle n'a pas traité son dossier de manière diligente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 5 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée.
Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
Par un courrier en date du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la compétence liée dans laquelle se trouvait l'administration fiscale pour refuser l'aide covid dès lors que M. A était débiteur au 31 décembre 2019 d'une dette de 1 800 euros auprès de l'Urssaf.
Par un mémoire du 4 mars 2024, M. A a répondu au moyen d'ordre public relevé par le tribunal, en produisant le plan de règlement de sa dette conclu avec l'Urssaf.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2021-1653 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
- les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
- et les observations de M.A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) une activité de traiteur de plats cuisinés, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 à juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " () Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. / () La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / () une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était débiteur d'une dette sociale de 1 800 euros auprès de l'Urssaf à la date du 31 décembre 2019. S'il a versé à l'instance, en réponse au moyen d'ordre public relevé par le tribunal, un plan de règlement de sa dette conclu avec l'Urssaf, celui-ci n'a été mis en place que le 3 novembre 2023, postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'administration fiscale, qui était tenue de refuser les aides sollicitées par M. A sans porter d'appréciation sur sa situation, était en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice de l'aide sollicitée. Tous les moyens soulevés à l'appui de la présente requête doivent donc être écartés comme étant inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière