Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 21 février 2022 dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut de prise en considération de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de procédure et d'une erreur de fait en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du rapport du médecin rapporteur sur lequel il est fondé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale par exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023, notifiée le 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1988, indique être entré sur le territoire français le 14 août 2017. Le 21 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.
3. L'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de préciser les éléments relatifs la situation médicale de M. A, au demeurant couverts par le secret médical tant que le requérant ne l'avait pas levé. En outre, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet s'est appuyé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 janvier 2022 pour prendre sa décision. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l'instance l'avis du collège des médecins de l'OFII sur lequel il s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué. En revanche, aucune disposition légale ne l'obligeait à annexer à cet avis le rapport médical établi par le médecin rapporteur le 26 octobre 2021. Les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été édicté au terme d'une procédure irrégulière et serait entaché d'une erreur de fait doivent donc être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. La décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A a été prise au visa de l'avis du 3 janvier 2022, par lequel le collège des médecins du service médical de l'OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, où il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. A, qui souffre de tuberculose, ne fait pas échec à cet avis en se bornant à verser à l'instance, d'une part, une attestation d'un médecin attaché à la policlinique de l'hôpital de Nanterre précisant que son état de santé " nécessite un suivi très régulier en consultation ", et, d'autre part, un article de septembre 2002 portant sur les " obstacles et insuffisances aux droits des personnes vulnérables dans la riposte à l'épidémie de la tuberculose au Mali ". Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas à renverser la charge de la preuve, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis à cet égard une erreur d'appréciation doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. A peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors que le préfet a examiné d'office si sa décision leur était conforme. Toutefois, s'il se prévaut d'une présence de plus de six années sur le territoire français ainsi que de son état de vulnérabilité nécessitant une prise en charge sociale et psychique, ces circonstances, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé, ne suffisent pas à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait à cet égard commis une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 11 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
13. En second lieu, selon l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
14. Ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois voyager sans risque vers son pays d'origine où il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. A n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
15. Il résulte de ce qui précède que les décisions refusant d'admettre le requérant au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne sont pas illégales. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ganem, son conseil, et au préfet des Hauts-de-Seine .
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière