Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet même sans texte ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 6 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal, en cas d'annulation des décisions attaquées, était susceptible d'enjoindre d'office au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 août 1985, est entré sur le territoire français le 3 mars 2016 sous couvert d'un visa Schengen valable du 27 février 2016 au 28 mars 2016. Le 3 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ".
3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Pour refuser d'admettre M. B au séjour à titre à titre exceptionnel dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le requérant ne produisait pas de contrat de travail visé par les autorités et que sa durée de séjour n'était pas suffisante, et, d'autre part, sur ce que la réalité de son expérience professionnelle n'était pas établie, dès lors que son employeur actuel, sollicité pour des compléments de pièces, n'avait pas apporté de réponse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 16 mars 2016 et s'y est constamment maintenu depuis lors, soit depuis plus de sept années durant lesquelles il a toujours exercé une activité professionnelle, dans un premier temps sous couvert d'un contrat à durée déterminée en qualité de vendeur polyvalent à temps partiel du 18 juillet 2017 au 1er février 2018 pour la société Aououf Brahim établie à Bezons (Val-d'Oise), puis sous couvert de contrats à durée indéterminée à temps plein en qualité de boucher-vendeur, avec la SARL Jasmine établie à Levallois Perret (Hauts-de-Seine) du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, puis avec la société Activa établie à Argenteuil (Val-d'Oise) du 10 octobre 2019 au 30 avril 2020, enfin avec la SARL Talazi établie à Paris à compter du 4 août 2020 jusqu'à la date de la décision attaquée. Eu égard aux nombreuses pièces du dossier, le requérant produisant l'intégralité de ses bulletins de salaire ainsi que ses contrats de travail, la circonstance que l'employeur de M. B a négligé de répondre à la sollicitation de la préfecture est sans incidence sur la solution du litige, le préfet ne se prévalant pas de ce que l'emploi aurait été fictif. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 août 2023 portant refus d'admission au séjour de M. B doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 25 août 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. B au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière