Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 16 janvier 2024, Mme B F D, représentée par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'un vice de compétence ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'un avis médical régulièrement émis ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à ces égards, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour.
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
-
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024 à 12 heures.
Mme C D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
- les observations de Me Tisserant, représentant Mme C D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 20 avril 1982, indique être entrée sur le territoire français le 25 juin 2011. Le 10 février 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
3. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Pour refuser d'admettre Mme F D au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment indiqué qu'elle ne justifiait pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur né en France en 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, en raison de troubles psychiatriques graves qui l'empêchent d'être autonome au quotidien, Mme E n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de son enfant, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine, elle est cependant très impliquée dans l'éducation du jeune A, auquel elle rend visite tous les mercredis, conformément au droit de visite qui lui a été accordé par le juge des enfants. Il ressort également des pièces du dossier que l'enfant, diagnostiqué porteur de troubles autistiques en février 2022, a noué une relation affective très forte avec sa mère, primordiale pour son équilibre comme l'attestent, d'une part, la note d'information du 26 septembre 2023 de l'aide sociale à l'enfance d'Antony qui précise que l'enfant voit sa mère une fois par semaine et que cette dernière, " très présente pour son fils ", réalise " un vrai travail éducatif de collaboration avec le service () et a entrepris un gros travail sur elle-même, est très attentive aux besoins de son fils et prend en considération les conseils qui lui sont donnés. A est toujours très content de voir sa mère une fois par semaine. En raison de ses troubles de la sphère autistique, A a besoin de repères stable, sécurisant et ritualisés, et Mme F D est un ancrage nécessaire ", et, d'autre part, le jugement du juge des enfants du 14 novembre 2022, aux termes duquel " A rencontre sa mère avec plaisir chaque mercredi. Mme F D travaille dans la transparence avec le service gardien, elle n'hésite pas à solliciter de l'aide et a ainsi fait de gros progrès sur le plan de l'exercice de sa parentalité ". Dans ces conditions, eu égard aux besoins très particuliers de son enfant et à son investissement réel dans son éducation, Mme E est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de l'admettre au séjour, à méconnu les stipulations précitées du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 septembre 2022 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C D doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme F D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Tisserant, conseil de Mme F D, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 14 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme F D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Tisserant, conseil de Mme E, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme C D sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F D, à Me Tisserant, son conseil, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière