Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Lucquin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré au greffe le 27 décembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 26 décembre 2023. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante cap-verdienne née le 3 juin 1982, déclare être entrée sur le territoire français en 2011. Le 27 février 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Mme B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2011 et de ce que le père de sa fille, née le 6 juin 2015 et scolarisée, est apatride et dispose d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie de sa présence sur le territoire français, qui n'est pas contestée par le préfet à compter de 2020, pour les seules années 2015 et 2016 mais pas pour les années 2011 à 2014 ni 2017 à 2019, eu égard au caractère trop épars des documents produits. Par ailleurs, Mme B n'établit pas, par la seule production d'une attestation non datée et peu circonstanciée, de la régularité du séjour du père de sa fille, de leur concubinage, ni de sa participation à l'éducation et l'entretien de leur fille. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que Mme B reconstitue sa cellule familiale avec sa fille dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par conséquent, faute pour la décision attaquée de porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme B à mener une vie privée et familiale normale en France, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que Mme B, dont la présence ininterrompue sur le territoire français n'est pas justifiée avant l'année 2020, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale intense sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle conséquente en se prévalant seulement d'une expérience d'" employée polyvalente de restauration " depuis le 1er septembre 2023. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui justifient par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour formée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 7 du présent jugement que Mme B ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'établit avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et n'a pas commis d'erreur de fait quant à la durée de présence de Mme B sur le territoire français.
11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
12. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la cellule familiale de Mme B peut se reconstituer dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d'admission au séjour de Mme B n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, Mme B ne saurait en tout état de cause demander que soient mis à la charge de l'Etat des dépens qu'elle n'établit pas avoir engagés dans la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Sign
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière