Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2024 et
20 mars 2024, au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à l'effacement de son signalement au fichier d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est disproportionnée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la situation du requérant et est manifestement disproportionnée ;
Sur la décision de signalement au fichier d'information Schengen :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars 2024 et
20 mars 2024, au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est disproportionné au regard des garanties de représentation dont il dispose ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 :
- le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 4 septembre 1995, déclare être entré sur le territoire français le 8 février 2022. Par arrêté du 18 mars 2024, le préfet du
Val-d'Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 18 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quatre-cinq jours. Il sollicite l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2403957 et 2403959 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
S'agissant l'arrêté dans son ensemble :
3. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
4. L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 mars 2024 ne comportant aucune décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, qui n'existe pas, sont irrecevables.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cependant, l'intéressé produit uniquement des bulletins de paie à compter de juin 2023, se prévalant pour seules attaches en France de son expérience professionnelle de moins d'un an à la date de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressé étant célibataire, sans enfant et sans autre élément relatif à son intégration sociale, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Le requérant soutient que la décision le privant d'un délai de départ volontaire est disproportionnée, sans apporter de précisions suffisantes permettant l'appréciation de son
bien-fondé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français, doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet, après avoir rappelé dans l'arrêté la situation personnelle de l'intéressé, a retenu qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière et que sa situation familiale ne se caractérisait pas par de fortes attaches sur le territoire national, étant célibataire et sans enfant, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
12. M. A soutient que la mesure est disproportionnée au regard de son intégration professionnelle. Toutefois, le requérant ne critique pas utilement les motifs retenus par le préfet pour lui interdire de retourner sur le territoire français. Par suite, alors même qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, n'a pas commis une erreur d'appréciation en prenant cette mesure d'interdiction de retour.
S'agissant de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
13. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
15. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
16. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ".
18. Pour prendre la décision portant assignation à résidence de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que ce dernier a fait l'objet, le 18 mars 2024, d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, notifiée le même jour, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, condition prévue par les dispositions précitées. De plus, l'arrêté attaqué assigne M. A à résidence dans le département du Val d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours et l'oblige à se présenter une fois par semaine, les, mercredis, au commissariat d'Ermont. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des conséquences de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les requêtes présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes dont M. A demande le versement, soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2403957 et 2403959 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
P. BocquetLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 24039590