Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. C A, représenté par Me Khiat-Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnait l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024 à 11h27, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2024 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; il a indiqué aux parties qu'il était susceptible de substituer d'office à la base légale de la décision attaquée, à savoir le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 2° de ce même article
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 28 juin 1998, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa valant titre de séjour " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 11 novembre 2021. Par arrêté du 2 août 2022, le préfet de police de Paris a refusé à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 6 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas soutenu que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
5. Le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. A à quitter le territoire français. Or il ressort des pièces du dossier que M. A justifie être rentré régulièrement sur le territoire français par la production de son passeport comportant visa valable du 11 novembre 2020 au 11 novembre 2021 valant titre de séjour " travailleur temporaire ". Toutefois, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire sans doit au séjour postérieurement au 2 août 2022, date à laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1. Ainsi que les parties en ont été informées à l'audience par le magistrat désigné, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait quant au caractère régulier de l'entrée en France de M. A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, le seul dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve par ailleurs dans le cas mentionné au 2° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A se prévaut du dépôt, le
12 octobre 2023, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, toutefois, un tel titre repose sur l'appréciation discrétionnaire du préfet et ne constitue pas l'un des titres de séjour de plein droit faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement dans l'attente de son instruction. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent en conséquence être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. En l'espèce, M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle depuis le 25 décembre 2020 et que l'ensemble de sa famille est présent de manière régulière sur le territoire. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour se prévaloir de liens personnels intenses et stables sur le territoire français, alors que le requérant, dont le séjour est récent, déclare être célibataire, sans enfant et ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision " d'interdiction de territoire français " :
10. Les conclusions de M. A dirigée contre la décision " d'interdiction du territoire " doivent être regardées comme dirigées contre la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans prise par le préfet. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
11. Pour interdire de retour sur le territoire national de M. A pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que l'intéressé ne justifie d'une présence en France que depuis 2021, qu'il ne fait pas état de fortes attaches en France et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Ni la circonstance qu'il a formulé une demande de rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ni celle tenant à ce que de nombreux membres de sa famille dont ses parents résident en France ni enfin la circonstance qu'il n'aurait pris connaissance de la précédente mesure d'éloignement que le 16 janvier 2023, ne permettent de caractériser dans la durée de deux ans retenue par le préfet une erreur d'appréciation ou des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'interdiction de retour prononcée à son encontre. Le moyen doit ainsi être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.