Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juin 2021, 21 septembre 2022 et 24 octobre 2022, M. C, Mme C et Mme B, représentées par Me Polubockso, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler les décisions des 20 septembre 2020 et 11 mai 2021 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté leur demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 633,11 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subies à raison des fautes de la maire de Noisy-sur-Oise agissant pour l'Etat, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de suspendre l'instance jusqu'au règlement de la succession de M. C.
Ils soutiennent que :
- la maire de la commune de Noisy-sur-Oise a commis une faute en établissant le 20 juillet 2015 un procès-verbal erroné et imprécis de l'état de conformité du terrain situé 48 rue de Beaumont dans la commune ;
- la maire de la commune de Noisy-sur-Oise a commis une faute en s'abstenant d'établir, avant le 25 juin 2019, un procès-verbal attestant de la conformité du terrain, alors que cette conformité était établie dès 2014 et qu'elle en était informé ;
- ces fautes leur ont causé un préjudice estimé à 10 633,11 euros tenant à la liquidation et au recouvrement, par le préfet du Val-d'Oise, des astreintes prononcées par le jugement correctionnel du TGI de Pontoise du 3 juin 2013, pour la période du 1er juillet 2014 au 20 avril 2016, ainsi qu'aux frais d'incidents bancaires provoqués par ce recouvrement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2022 et le 2 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la juridiction administrative est incompétente à en connaitre et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Noisy-sur-Oise, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de
M. C la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la juridiction administrative est incompétente et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 février 2024 les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation des décisions des 20 septembre 2020 et 11 mai 2021 lesquelles ont seulement pour objet de lier le contentieux indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Baude, rapporteur,
-les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
-et les observations de Me Lalanne, représentant la commune de Noisy-sur-Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement correctionnel du 3 juin 2013 le TGI de Pontoise a reconnu M. C, décédé le 11 février 2022, coupable d'avoir réalisé entre 2010 et 2012 des travaux sans autorisation d'urbanisme sur un terrain bâti situé 48 rue de Beaumont à Noisy-sur-Oise, en vue d'étendre et de convertir des locaux d'activités en locaux d'habitation et l'a condamné, sous astreinte journalière de 15 euros, à remettre les lieux en conformité en supprimant les aménagements intérieurs réalisés dans un délai de huit mois. La mise en conformité a été constatée par procès-verbal de la maire de Noisy-sur-Oise le 25 juin 2019 à la date du 5 juin 2019. Des titres de perception ont été émis les 21 décembre 2015, 21 juin 2018 et 7 septembre 2020 par le préfet du Val-d'Oise en vue de recouvrer auprès de M. C les astreintes prononcées par le jugement correctionnel. Le 17 juillet 2020 M. C a demandé au préfet du Val-d'Oise de l'indemniser des fautes commises par la maire de Noisy-sur-Oise à l'occasion de l'établissement des procès-verbaux ayant conduit le préfet à liquider et recouvrer les astreintes pour la période du 1er juillet 2014 au 20 avril 2016. Par la présente requête les requérantes demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 633,11 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subies.
2. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022 Mme C et Mme B, fille et veuve du défunt, ont déclaré se substituer à leur père et conjoint dans cette affaire.
Sur la demande de suspension de l'instance :
3. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". L'affaire étant en état d'être jugée à la date à laquelle le tribunal a été informé du décès de M. C, intervenu le 11 février 2022, il y a lieu de statuer sur la requête.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
4. Aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres I à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. / En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. ". Aux termes de l'article L. 480-5 du même code : " En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. () ". L'article L. 480-7 de ce même code prévoit que : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. / Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la liquidation et le recouvrement de l'astreinte qu'elles prévoient sont relatifs à l'exécution de la décision judiciaire qui la prononce. La responsabilité de la personne publique pouvant être engagée en conséquence de l'irrégularité de ces actes, qui ne sont pas détachables de la décision judiciaire, ne peut ainsi être recherchée que devant la juridiction judiciaire.
6. Il résulte de l'instruction que les requérantes recherchent la responsabilité de l'Etat à raison de la mise en liquidation et du recouvrement par le préfet du Val-d'Oise de l'astreinte prononcée par le jugement correctionnel du TGI de Pontoise du 3 juin 2013, pour la période du 1er juillet 2014 au 20 avril 2016. La décision du préfet de mettre en recouvrement les astreintes n'est toutefois que la conséquence directe de la décision judiciaire. Il suit de là que la réparation de la faute qu'aurait commise la maire de Noisy-sur-Oise, agissant au nom de l'Etat, en établissant un procès-verbal erroné et imprécis de l'état du terrain le 20 juillet 2015, puis en s'abstenant jusqu'au 25 juin 2019 de constater l'exécution des travaux de mise en conformité ordonnés par le tribunal correctionnel de Pontoise, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes la somme que la commune demande au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Noisy-sur-Oise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C, à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise et à la commune de Noisy-sur-Oise.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
F.-E. BaudeLa présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.