Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 aout et le 1er septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023 et non communiqué, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022par laquelle le recteur de la région académique d'Île-de-France a rejeté sa demande de bourse sur critère sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de la région académique d'Île-de-France de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) a commis une erreur de droit en tenant compte, pour déterminer ses droits à l'allocation d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2022-2023, du revenu fiscal de référence de sa mère de l'année 2020, alors qu'il aurait dû tenir compte de son revenu brut global ;
- le CROUS aurait dû calculer ses droits au regard des revenus perçus par sa mère en 2021, et non en 2020, dès lors que sa situation correspondait aux critères énoncés au point 1 de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est entachée d'irrecevabilité, dès lors que le requérant ne sollicite pas l'annulation d'une décision administrative et que sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen ;
- le revenu brut global de la représentante légale du requérant pour l'année 2020 dépassait le plafond annuel des ressources fixé pour obtenir une bourse sur critères sociaux échelon Obis pour l'année 2022-2023 ;
- la situation financière de la représentante légale du requérant pour l'année 2021 ne rentrait pas dans les conditions posées par les dispositions dérogatoires de la circulaire du 24 mars 2022.
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2022-2023 ;
- la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baude, rapporteur,
- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant inscrit en deuxième année de diplôme universitaire à l'UFR Llphi de l'Université Paris Nanterre, a sollicité une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Le 15 avril 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles lui a notifié la décision par laquelle le recteur de région académique d'Ile de France a refusé de faire droit à cette demande au motif que ses ressources excédaient le plafond d'éligibilité à une telle bourse. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'article R. 821-2 du même code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ".
3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2022 susvisé : " Les plafonds de ressources relatifs à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 sont fixés conformément au tableau joint en annexe du présent arrêté. " Aux termes de l'annexe audit arrêté : " points de charge 0 : / échelon 0bis : 33 100 euros () ".
4. Par la circulaire du 24 mars 2022, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 13 du 31 mars 2022, la ministre chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Aux termes du point 1 de l'annexe 3 de cette circulaire : " Conditions de ressources / Principe - Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte les revenus perçus à l'étranger, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne précitée de l'avis fiscal. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le revenu brut global de la mère de M. B pour l'année 2020, année N-2 de sa demande de bourse, s'élevait à 33 245 euros. Il est constant que M. B bénéficiait de zéro point de charge. Ses ressources étaient ainsi supérieures au plafond de 33 100 euros fixé par l'arrêté du 18 juillet 2022 précité. Dès lors le recteur était fondé à rejeter sa demande au motif que les ressources familiales excédaient le plafond d'attribution de la bourse.
6. Aux termes du 2 du point 1 de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars précitée : " 1.2.1. () Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l'année de référence. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2. ci-dessous) à la suite d'un mariage ou d'une naissance récents./ Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple)./ () ".
7. La variation des ressources familiales du requérant entre 2020 et 2021, caractérisées par le versement en 2020 à sa mère d'une prime exceptionnelle liée à la pandémie de Covid 19, n'entre pas, eu égard à son impact ponctuel et limité sur ces ressources, dans les prévisions de la circulaire permettant de déroger au principe selon lequel le droit à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est déterminé au vu des revenus perçus par le demandeur au cours de l'année fiscale de référence N-2. Dès lors le requérant ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions dérogatoires mentionnées au point 1.2.1 de la circulaire. Par suite M. B n'est pas fondé à soutenir que le recteur de région académique d'Ile-de-France aurait inexactement appliqué les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Versailles.
Copie en sera adressé au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.