Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er décembre 2022 et les 11 février et 22 mars 2023, M. B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
-cette décision est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, l'arrêté litigieux ayant été abrogé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1983 à Tataouine (Tunisie) est entré en France le 5 octobre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour "conjoint de français ". Il a sollicité le 17 février 2022 son admission au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 2 novembre 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise indique que par une décision du 21 juin 2023 il a abrogé l'arrêté du 2 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige avait reçu un commencement d'exécution avant son abrogation. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ont conservé leur objet.
4. Il résulte de ce qui précède que l'exception de non-lieu soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 :
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme D C, cheffe de la section contentieux-refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme C a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val-d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme C dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à M. B, présente un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme C n'était pas compétente pour prendre la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
8. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B. En outre il ressort des pièces du dossier que le préfet a statué à nouveau sur la demande de M. B le 21 juin 2023. . Il n'y a ainsi pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.