Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît la circulaire du 26 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 29 janvier 2024, la clôture de l'instruction initialement fixée au 29 janvier 2024 a été reportée au 12 février 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 mai 1998, indique être entré sur le territoire français le 3 février 2019, muni d'un titre de séjour (" carte d'identité spéciale ") belge valable jusqu'au 30 septembre 2021. Le 21 juin 2022, au terme d'un rendez-vous en préfecture obtenu en exécution d'une ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 24 mars 2022 ayant enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le recevoir, il a sollicité, d'une part, une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, une admission au séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-5 de ce code. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France sous-couvert d'un titre de séjour belge en février 2019 et s'est inscrit à un brevet de technicien supérieur (BTS) d'aéronautique pour la rentrée universitaire de 2019 qu'il a suivi au lycée polyvalent Alexandre Denis à Cergy. Il justifie avoir obtenu de très bons résultats au cours de ses deux années de BTS avec des moyennes générales de respectivement 13,47 et 14,57 aux premier et second semestres en première année (année universitaire 2019-2020), puis de 14,93 et 15,08 en deuxième année (année universitaire 2020-2021). Il établit en outre qu'il était inscrit à l'ENAC (Ecole nationale de l'aviation civile) pour l'année universitaire 2021-2022 où il a été reçu sur concours en vue de l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en aéronautique en alternance, pour lequel il s'était vu proposer un contrat d'apprentissage par la société Air France, sous réserve de la régularisation de sa situation administrative. Outre ses excellents résultats scolaires et sa réussite au concours, M. A justifie de son sérieux et de son investissement dans ses études par la production de nombreuses attestations d'amis et de professeurs, l'équipe pédagogique de l'établissement où il a suivi son BTS affirmant qu'il avait " fait la fierté " de la promotion. Dans ces conditions, M. A démontre le caractère réel et sérieux de ses études ainsi qu'une progression effective et louable dans son cursus jusqu'à la rentrée de septembre 2021. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait valablement opposer à M. A qu'il n'était pas en mesure de présenter un bulletin scolaire pour l'année 2021-2022 dès lors qu'il est établi que le requérant a tenté vainement d'obtenir un rendez-vous en préfecture entre le 28 octobre 2021 et le 26 janvier 2022, ainsi qu'il ressort des termes de l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal n°2201330 en date du 24 mars 2022, et qu'il n'a finalement pu être reçu que le 21 juin 2022, alors que l'année universitaire arrivait à son terme. Dès lors que le refus de titre opposé à M. A l'a privé de la possibilité de suivre un cursus sélectif et de haut-niveau auquel il avait été admis, et de conclure son contrat d'apprentissage, le préfet des Hauts-de-Seine a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que le refus de titre implique pour la situation personnelle de l'intéressé, et ce alors même que celui-ci n'a pas produit le visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dès lors qu'il résulte en outre de l'instruction que le requérant travaille en CDI pour la société Cote Boulange depuis juin 2022 et justifie par conséquent disposer des ressources suffisantes. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Scalbert de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Scalbert, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Scalbert et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.