Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 octobre 2023 et le 16 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Sangue, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreurs de fait et de droit dès lors que le préfet conteste la réalité de son emploi alors qu'elle produit plus de cinquante bulletins de paie ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 22 novembre 1975, indique être entrée sur le territoire français le 11 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 11 juin 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-ivoirien en qualité de salariée. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 26 février 2024 qui lui a été notifiée le 4 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de Mme C. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par celle-ci.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont il est constant qu'elle est entrée sur le territoire français le 11 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a été employée comme assistante de vie d'un particulier employeur, Mme A, du 1er avril 2018 au 12 mars 2022, son contrat ayant pris fin au terme d'un préavis de deux mois suivant le décès de son employeur le 12 janvier 2022. Elle justifie de la réalité et de la continuité de cet emploi par la production de diverses pièces justificatives dont un contrat de travail et un avenant, les justificatifs des cotisations URSSAF, un certificat de travail et une attestation Unédic. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a, par la suite, été recrutée sous contrat à durée indéterminée par la société Alliance Vie comme assistante de vie en juin 2022, ainsi qu'elle en justifie par la production de son contrat de travail et de ses bulletins de paie de juin 2022 à septembre 2023. Dans ces conditions, en dépit des allégations du préfet et alors même que l'employeur de Mme C n'a pas pu être contacté par la plateforme de la main d'œuvre étrangère pour la mise à jour de certains éléments de son dossier, la requérante doit être regardée comme établissant la réalité de plus de soixante mois d'activité professionnelle à la date de la décision attaquée et ainsi la pérennité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu du caractère significatif de l'activité professionnelle de Mme C et de sa durée de présence sur le territoire français, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 16 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à Mme C un titre de séjour. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme C, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C. La somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peut donc être versée à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 16 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme C, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Sangue et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.