Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 7 février 2024 et le 21 mars 2024, M. C A, représenté par Me Le Marignier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- elle ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle ne prend pas en compte le fait que le requérant est arrivé sur le territoire français avant l'âge de treize ans ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 :
- le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ;
- et les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute en outre qu'il est convoqué à la sous-préfecture de Sarcelles le 11 juin 2024 en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour, ce qui fait obstacle à l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 1er avril 2004, est entré en France, selon ses déclarations, en 2008. Il a été mis en possession de documents de circulation pour étranger mineur du 20 janvier 2015 au 31 mars 2023. Toutefois, à la suite d'une interpellation pour des faits de transport et détention de produits stupéfiants et non-respect du contrôle judiciaire, le préfet des
Hauts-de-Seine, constatant que l'intéressé résidait irrégulièrement sur le territoire français, a, par un arrêté du 5 février 2024, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à l'égard duquel il pouvait être renvoyé d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas soutenu que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n'aurait pas au préalable procédé à l'examen réel et complet de la situation de droit et de fait du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
5. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation le 5 février 2024, M. A a été auditionné en français par les services de police le même jour, et a ainsi été mis en mesure de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse le lendemain de son audition. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. M. A soutient, sans être contesté, qu'il est entré sur le territoire français en 2008 à l'âge de quatre ans, où vit l'ensemble de sa famille et notamment ses parents chez qui il réside. Si l'intéressé fait également valoir qu'il est employé depuis le 31 janvier 2023 en qualité de chauffeur manutentionnaire, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé ne justifie la réalité de cet emploi que par la production de bulletins de paye que pour la période de février à mai 2023, et d'autre part, que l'intéressé a fait l'objet d'un précédant signalement le 5 juin 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, ce qui contrevient aux fonctions exercées dans le cadre de cet emploi. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier automatisé des empreintes digitales, produit en défense par le préfet, que l'intéressé est connu des services de police en raison de quatorze signalements, le dernier datant du 7 juin 2023 et portant sur des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, commis en bande organisée pour lesquels il a indiqué avoir été condamné. Il ressort par ailleurs des propos tenus par l'intéressé à l'audience que ce dernier a déjà fait l'objet de différentes condamnations. Dès lors, la répétition des infractions, dont la dernière a été commise le jour de son interpellation et est relative à la détention illicite de stupéfiants, témoigne d'un défaut d'intégration sociale et de respect des lois. Enfin, si l'intéressé soutient qu'il est convoqué à la sous-préfecture de Sarcelles le 11 juin 2024 en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour, cette convocation en date du 19 mars 2024 est toutefois postérieure à la date de l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie à la date d'édiction. Dans ces conditions, alors que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle doit aussi être écarté.
10. En cinquième lieu, M. A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans leur version issue de la loi du 24 août 2021, lesquelles, abrogées à compter du 28 janvier 2024, ne sont pas applicables à la décision attaquée du 6 février 2024.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire, par la voie de l'exception d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination, par la voie de l'exception d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si M. A soutient qu'il ne parle pas la langue du pays dont il a la nationalité et vers lequel il peut être renvoyé d'office, et qu'il n'a aucune attache familiale au Pakistan, ni aucun moyen de subsistance, ces seuls éléments ne sauraient établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, par la voie de l'exception d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas au préalable procédé à l'examen réel et complet de la situation de droit et de fait du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 février 2024 doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
P. Bocquet La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.