Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B A, représentée par la SAS Itra consulting avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui enjoindre de statuer sur sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, est ainsi maintenue dans une insécurité juridique et que l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ;
- elle est utile dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, elle ne peut continuer à exercer un emploi salarié.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de son article R. 431-2 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ()". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () " L'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice impose en son 6° d'effectuer au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles " (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l'article R. 233-15 du même code..
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d'une attestation de prolongation d'instruction qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet de procéder à l'instruction de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement cette autorisation provisoire de séjour. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A est entrée en France le 17 juillet 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement le 19 mai 2023, plus d'un mois avant sa date d'expiration. Elle est par ailleurs mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 29 juin 2023. Sa demande entrant dans les catégories de titres figurant sur les listes fixées par des arrêtés du ministre chargé de l'immigration, l'intéressée a recouru au téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " pour présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour et s'est vue remettre une confirmation de dépôt de sa demande. Toutefois, et que contrairement à ce que prévoit la réglementation, l'administration ne l'a pas mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour alors que son titre de séjour avait expiré. Ainsi, aucun élément du dossier ne vient infirmer la présomption d'urgence qui s'attache à la demande de la requérante, dès lors que cette demande s'inscrit dans le cadre d'une procédure de renouvellement de son titre de séjour. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doit ainsi être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision, eu égard notamment au droit de l'intéressée de pouvoir bénéficier d'une attestation de prolongation de l'instruction dès lors que l'instruction de sa demande de renouvellement se poursuit au-delà de la durée de validité de son titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre semaines à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.
Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.