Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire complémentaires enregistrés les 22 février 2024, 26 février 2024 et 4 mars 2024, M. G K, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de mettre en demeure Mme M, M. I J, M. F B, M. E D, M. L A et Mme C H d'évacuer l'immeuble sis 232 rue des Rabats à Antony (92160) ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer, dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sa demande tendant à ce que les six occupants sans titre ainsi que tout autre occupant sans droit ni titre soient mis en demeure d'évacuer l'immeuble sis 232 rue des Rabats à Antony (92160) dans le délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il n'a plus accès à sa propriété et qu'il ne peut plus en jouir, qu'en outre, l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale prévoit que la décision de mise en demeure de quitter les lieux est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures et qu'enfin, les occupants ont effectué des travaux sans son autorisation dans la maison ;
- il existe un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, dès lors que l'occupation par manœuvres frauduleuses a été constatée par un procès-verbal faisant foi et est établie.
- la décision est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir d'une part, que la décision attaquée n'est pas une décision de refus de mise en demeure et d'autre part, que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 ne sont pas réunies.
Vu :
- la requête n°2402271, enregistrée le 13 février 2024, par laquelle M. K demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Pouly, représentant M. K, requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en ajoutant un moyen tiré d'une erreur de fait.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G K est propriétaire d'un immeuble comprenant sept logements, donnés à bail, situés au 232 rue des Rabats à Antony (92160). Afin de procéder à des travaux de rénovation, les baux de location ont été résiliés et le dernier logement a été libéré par les locataires disposant d'un bail le 19 janvier 2024. Le 23 janvier 2024, M. K a constaté que l'immeuble était occupé par des personnes sans droit ni titre. Par une lettre, en date du 26 janvier 2024, il a adressé au préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant à ce que les occupants de l'immeuble soient mis en demeure de quitter les lieux. Le 5 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. K demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Constitue une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir le mél adressé par la cheffe du bureau des expulsions locatives et des polices administratives de la préfecture des Hauts-de-Seine refusant de prendre une mise en demeure adressée aux occupants illégaux des logements situés dans un immeuble au 232, rue des Rabats à Antony, en application de l'article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 au motif que les occupants auraient répondu à une annonce publiée dans " le bon coin " et que les conditions d'application de cet article ne sont pas réunies.
5. Il résulte de l'instruction que, par un procès-verbal réalisé le 25 janvier 2024, Me Hermet commissaire de justice, a constaté que les logements situés dans l'immeuble d'habitation au 232 rue des Rabats, 92160 Antony sont occupés par des personnes déclarant avoir répondu à une annonce sur le bon coin, que le propriétaire, M. K, n'a plus accès à sa propriété et ne peut plus en jouir et des signes d'effraction des entrées de l'immeuble sont visibles. Il résulte aussi des pièces du dossier que les occupants ont entrepris des travaux non autorisés qui peuvent affecter des éléments de solidité de l'immeuble. Ces circonstances établissent une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant caractérisant une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ".
7. Si le préfet indique dans sa décision de refus que les conditions d'application de l'article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ne sont pas réunies au motif que les occupants auraient répondu à une annonce publiée dans le bon coin et une autorisation d'une personne se présentant comme le propriétaire, il ressort des pièces du dossier que ce motif qui n'est étayé par aucune preuve tangible est entaché d'une erreur de fait. En outre ce motif ne peut justifier une telle décision, dès lors que M. K établit qu'il n'a jamais passé une annonce pour des locaux d'habitation sur lesquels il a entrepris des travaux de rénovation net n'a jamais accordé un bail à ses occupants illégaux qu'il n'a jamais rencontrés. Dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision est tachée d'une inexactitude matérielle des faits et méconnaît d l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision attaquée est suspendue jusqu' à la mise à disposition du jugement au fond.
Sur les conclusions en injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
11. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement le réexamen de la demande de M. K. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. K tendant à ce que les occupants sans titre ainsi que tout autre occupant sans droit ni titre soient mis en demeure d'évacuer l'immeuble situé au 232 rue des Rabats à Antony, dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
13. Dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par M. G K en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de mettre en demeure ses occupants d'évacuer l'immeuble situé au 232 rue des Rabats à Antony (92160) est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. K tendant à ce que les occupants sans titre ainsi que tout autre occupant sans droit ni titre soient mis en demeure d'évacuer l'immeuble sis 232 rue des Rabats à Antony, dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. G K la somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G K, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.