Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2024 et 8 mars 2024, M. B E, représenté par Me Sarhan, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par un auteur incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 541-1 L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait la convention de Genève de 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant égyptien né le 13 février 2000, est entré en France le 10 décembre 2021 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 23 décembre 2021. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 juillet 2022, notifiée le 1er août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 avril 2023, notifiée le 25 mai 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 16 juin 2023, notifiée le 29 juin 2023, confirmée par la CNDA le 20 juin 2023, notifiée le 20 novembre 2023. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté 23-073 du 27 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article R. 531-19 de ce code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
7. Il ressort de l'extrait de l'application Télémofpra produit en défense que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 22 juillet 2022, confirmée par une décision de la CNDA le 18 avril 2023, notifiée le 25 mai 2023. Le droit au maintien de M. E a pris fin à cette date. Au demeurant, si le requérant soutient que la décision de l'OFPRA du 16 juin 2023 rejetant comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, il ressort toutefois de l'extrait précité que cette décision lui a été notifiée le 29 juin 2023. En outre, cette décision a été confirmée par la CNDA par ne décision du 20 septembre 2023, notifiée le 20 novembre 2023. Par suite, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
9. La décision attaquée n'a pas pour effet de fixer le pays de renvoi de M. E. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, M. E soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de la convention de Genève de 1951, ainsi que celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des éléments permettant d'en apprécier le bienfondé. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par la CNDA le 18 avril 2023, risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert La greffière,
Signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.