Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. A B, représenté par
Me Lenormand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 6 janvier 2024 par le silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ou jusqu'à ce qu'une nouvelle décision relative à son droit au séjour soit prise, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne pourra pas s'inscrire à l'université au titre de l'année scolaire prochaine entrainant une rupture dans son cursus d'études ;
S'agissant du doute sérieux concernant la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à l'éducation prévu par l'article L. 111-1 du code de l'éducation ;
- elle méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant est convoqué le 24 avril 2024 au sein des services de la préfecture en vue de présenter sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. B, représenté par Me Lenormand, prend acte de ce qu'un rendez-vous lui a été accordé en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il ramène à 1 000 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 2403033 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 15h30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 mai 2003, serait entré en France au cours du mois de septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, selon ses déclarations. Le 6 septembre 2023, M. B a demandé auprès de la préfecture du Val-d'Oise son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise pendant plus de quatre mois sur cette demande de délivrance d'un certificat de résidence est née une décision implicite de rejet le 6 janvier 2024. M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision de rejet.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Si cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, il peut en aller différemment en cas de circonstances particulières. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient que l'absence de délivrance d'un titre de séjour ne lui permet pas de s'inscrire à l'université de Rouen au titre de l'année scolaire prochaine. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense du préfet que l'intéressé a été convoqué, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour au sein des services de la préfecture du Val-d'Oise le 24 avril 2024 à 9 heures pour un examen de sa situation. Dans ces conditions, si la demande de M. B n'a pas perdu de son objet, ce dernier ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0