Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. D C, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 2 février 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision lui ayant fait obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant refus d'octroi du délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2024, le rapport de M. Dussuet, président du tribunal. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien né le 5 mai 1990, est entré sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations. Lors d'un contrôle d'identité effectué le
2 février 2024, l'irrégularité de son séjour a été constatée. Par un arrêté du même jour, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet a donné délégation à M. A B, attaché, adjoint à la cheffe de bureau et de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. C allègue qu'il est présent en France depuis 2011, que plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire, qu'il occupe un emploi depuis 2017 en tant que boulanger et qu'il a déposé une demande de titre de séjour à la sous-préfecture d'Argenteuil le 31 janvier 2024, il ne verse aucune pièce probante de nature à l'établir. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en lui faisant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi du délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 août 2020 du préfet de l'Essonne. Il ne produit pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'établit pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, faute de circonstances particulières, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
9. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour interdire le retour en France du requérant pendant deux ans, s'est fondé sur la circonstance qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis son entrée en France, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et qu'il est célibataire et sans enfant. Sa décision était ainsi fondée au regard des dispositions précitées par la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et par la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, alors même qu'elle ne fait pas mention d'éléments relatifs aux autres critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
11. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente décision. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. DussuetLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.