Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé de clôturer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que ses demandes de titres de séjour étant clôturées, elle est placée dans une situation de précarité administrative et, en conséquence, risque de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, sans titre de séjour, elle ne peut initier aucune démarche pour s'insérer professionnellement dans la société française et est placée dans une situation de précarité financière l'empêchant de développer sa vie familiale de manière pérenne et certaine.
Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lorsqu'elle justifie de solides attaches sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions requises pour la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en ce qu'elle est mariée à un ressortissant français, que leur mariage a été célébré en France et que son entrée sur le territoire a été régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que la requête soit transmise au préfet du Val-d'Oise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme B s'est vue délivrer une date de convocation au 21 mars 2024 pour présenter sa demande de titre de séjour.
Vu :
- la requête n° 2403188, enregistrée le 28 février 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 21 mars 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Megherbi, représentant Mme B, qui déclare de désister de ses conclusions principales si un récépissé était délivré à Mme A B et maintient ses conclusions au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 12 juillet 1995 à El Harrach en Algérie, est entrée sur le territoire français munie d'un visa de type " C " portant la mention " famille de français " valable du 16 novembre 2023 au 14 mai 2024. Le 24 juillet 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français, laquelle a été clôturée le 26 octobre 2023. Le 22 novembre 2023, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour et la clôture de son dossier a été prononcée en date du 29 janvier 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Mme B a déclaré de désister de ses conclusions principales si un récépissé lui était délivré et a produit le récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler qui lui a été délivré le jour de l'audience. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement.
3. Il résulte des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu à faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B de ses conclusions principales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 27 mars 2024.
Le juge des référés
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.