Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, s'agissant d'une décision de retrait de sa carte de résident, que cette décision la place en situation irrégulière et précaire, et qu'elle lui interdit de travailler, la privant de ressources et des allocations sociales.
- il existe des moyens propres à caractériser l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien et que les dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont pas applicables ;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa présence en France depuis 2017, et de sa situation professionnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2402971, enregistrée le 26 février 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 mars 2024 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Bories, juge des référés ;
- les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, et de Mme B, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision est entachée de multiples erreurs de fait, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, les dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant applicables aux réfugiés, et non aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, que la décision est dépourvue de base légale, aucune disposition ou stipulation ne permettant le retrait d'une carte de résident à la suite de la renonciation à la protection subsidiaire, qu'il était en situation régulière depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, compte tenu du caractère recognitif de la protection subsidiaire, et que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 24 mai 1986, est entrée sur le territoire français le 27 décembre 2017, munie d'un visa de type " C " valable jusqu'au 2 février 2018. Par une décision du 15 février 2019, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable du 2 avril 2019 au 1er avril 2023, puis d'une carte de résident valable du 2 avril 2023 au 1er avril 2033. Le 4 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection subsidiaire Mme B, à sa demande. Le 13 novembre 2023, elle a été informée qu'en raison de sa renonciation à la protection subsidiaire, le préfet du Val-d'Oise envisageait de lui retirer son titre de séjour. Par un courrier du 21 novembre 2023, Mme B a formulé des observations quant à sa situation personnelle. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a retiré son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, s'agissant d'un retrait de titre de séjour, la condition d'urgence est remplie.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. () "
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de retrait en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8.Eu égard au motif de suspension retenu, la présente ordonnance implique la délivrance d'un titre de séjour provisoire à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B, dans un délai de trente jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le préfet se prononce sur son droit au séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9.Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 800 euros au titre des frais liés à l'instance engagés par
Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a procédé au retrait du titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B, dans un délai de
trente jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le préfet se prononce sur son droit au séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 27 mars 2024.
La juge des référés
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403385